Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- Contentx- surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 111 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] _____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [E] [G]
N° RG 25/00013 N° Portalis DBXU-W-B7J-IA56
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025 ________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [E], [V] [G], Née le 26 Mars 1967 à [Localité 2] (27) Demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [1], Demeurant [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES, Demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Société [2], Demeurant [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [3], Demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] ETABLIS HOSPITALIER, Demeurant [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2], Demeurant [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [4], Demeurant [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [5], Demeurant Chez [6] - [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée
CAF DE L'EURE, Demeurant [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [7], Demeurant Chez [8] - [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante, ni représentée
S.A. [9], Demeurant [Adresse 12] [Localité 13] non comparant et représentée par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocats au barreau d'EURE
S.A. [10], Demeurant [Adresse 13] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Société [11], Demeurant [Adresse 14] [Localité 15] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Kelly HENNET Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Madame [E] [G] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 49.990,05 euros.
Par décision du 17 janvier 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 54 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 623,00 euros maximum avec effacement de 17.192,00 euros.
Madame [E] [G] a formé un recours contre cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025, renvoyée au 12 septembre 2025 pour mise en état de la société [12].
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 4 avril et 10 septembre 2025, la CAF de l’Eure, [6] mandatée pour [5] et [11] (bailleur actuel) ont actualisé leurs créances respectives et indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, sans demandes particulières.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [E] [G], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 50 euros par mois.
La société [12], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations particulières.
Il a été donné lecture des courriers des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu, ni formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 25 septembre 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [E] [G] a déposé des justificatifs complémentaires de la situation exposée en audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [E] [G] le 30 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 21 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
La société [11] informe le tribunal de l’augmentation du montant des impayés locatifs (de 5.439,14 euros à 9.443,59 euros) sans toutefois formuler de demandes particulières, telles que l’actualisation du montant de sa créance (postérieure à la recevabilité) dans le cadre du plan ni en déduire de conséquence concernant la recevabilité du dossier de Madame [G] et notamment sa bonne foi.
Ainsi, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [E] [G] est âgée de 58 ans, qu’elle se déclare célibataire. Lors de l’audience, elle actualise la situation de ses filles majeures âgées de 19 ans, ayant leur propre logement désormais. Elle justifie d’une mise à la retraite pour invalidité et d’une inscription à CAPEMPLOI 27. Selon l’attestation établie le 25 septembre 2025 par son accompagnante, Madame [G] s’est vainement, mais sérieusement impliquée dans des démarches de réinsertion professionnelle depuis près de trois années, marquées par une situation de santé instable. Madame [E] [G] est actuellement locataire. Au regard de ses déclarations, le patrimoine de Madame [E] [G] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il s’agit-là d’un quatrième dossier de surendettement ; la Commission a informé le tribunal d’une antériorité de 30 mois correspondant à une exécution partielle des précédentes mesures : en 2020 une suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois (sans plus de précisions), en 2022 une suspension similaire pendant 24 mois dans l’attente d’une stabilisation des ressources (mise à la retraite ou reconnaissance AAH) et en 2024 un dossier déclaré irrecevable. Il reste donc 54 mois pour traiter la situation de surendettement de l’intéressée.
Selon les justificatifs produits par l’intéressé et les informations communiquées par la Commission, sa situation budgétaire est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement négative, largement obérée par une absence d’APL et un loyer particulièrement onéreux pour un seul occupant suite au départ des enfants majeurs. Madame [G] a évoqué une suspension d’APL en raison d’une retenue CAF pour une dette de plus de 2.000 euros ; par courrier du 1er avril 2025, la CAF confirme un indu de prime d’activité d’un montant de 3.349,47 euros, exclu de la procédure en raison de sa nature frauduleuse. En outre, à l’instar de tout débiteur ne règlant pas son loyer courant, Madame [G] peut voir ses droits APL suspendus.
Par conséquent, sauf à voir l’endettement courant s’aggraver et sa bonne foi remise en quesiton, il est urgent pour Madame [G] d’entamer des démarches de relogement et poursuivre les efforts déjà entamés en ce sens, à l’instar du courriel qu’elle a adressé « le 3 août » (année inconnue) à [13] dont dépend son bailleur [11], pour obtenir un logement moins onéreux.
Par conséquent, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes c’est-à-dire un « gel » temporaire des créances pour une durée de 9 mois, laquelle durée sera nécessaire au relogement de l’intéressée. Le taux d’intérêt sera réduit à 0%.
Au demeurant, les présentes mesures seront assorties de l’obligation pour Madame [E] [G] d’accomplir des démarches dont elle devra justifier devant la Commission de surendettement dans l’hypothèse où elle déposerait une nouvelle demande de traitement de sa situation. L’objet de ces démarches sera précisé aux termes du dispositif de la présente décision.
Enfin, Madame [E] [G] devra s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes ou encore toute dépense non autorisée d’éléments de son patrimoine. Tout retour à meilleure fortune devra également être signalé à la Commission selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
A défaut, sa mauvaise foi pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et Madame [E] [G] pourrait faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [G] ;
FIXE les créances comme suit :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes déclarées par Madame [E] [G], pendant une durée totale de 9 mois à compter de la présente décision, selon les modalités prévues au présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, les créances ne seront pas productrices d’intérêts;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au(x) débiteur(s) de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de leur domicile;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où un nouveau dossier de surendettement serait déposé, Madame [E] [G] devrait justifier des éléments suivants :
démarches continues et ininterrompues en vue d’un relogement selon des conditions moins onéreuses, adaptées à sa situation personnelle et financière, garant d’un équilibre budgétaire a minima ; absence d’endettement nouveau ; DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, le ou les débiteurs ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter la capacité de remboursement, le ou les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la soci…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.