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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00600
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 1 CCC GIAUFFRET Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
[R] [U] c/ S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, S.D.C. [Adresse 4]
DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/00600 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHX
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Décembre 2025
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [U] née le 04 Septembre 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Localité 1], représenté par son syndic en exercice [Localité 7] GESTION IMMOBILIER, SARL, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice. C/o son syndic, [Localité 7] GESTION IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’exploit du 7 Avril 2025 aux termes duquel Madame [R] [U] a assigné La S.A.R.L. GRASSE GESTION IMMOBILIER et Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [R] [U] indique se désister oralement de son instance ;
La S.A.R.L. [Localité 7] GESTION IMMOBILIER et Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’ont pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;
Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d’instance de Madame [R] [U] ;
Disons que le désistement de l’instance emporte extinction de l'instance et acceptation d’en payer les frais.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.