Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00083
Formation
PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

1ère Chambre Civile Procédures Orales

N° Rôle: N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GG32

Minute N°

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution 0A Sans procédure particulière

Affaire :

[I] [Y]

C/

S.A.R.L. CES ENVIRONNEMENT

JUGEMENT

DU

17 Novembre 2025

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025

Entre :

Monsieur [I] [Y] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES,

DEMANDEUR

Et :

S.A.R.L. CES ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 803 055 862 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES,

DÉFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Joëlle CANTON Greffier : Alizée CASTEL

DEBATS:

Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

DECISION :

Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;

CE+CCC délivrée le à Maître Jean VALIERE-VIALEIX CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [Y] a confié à la SARL CES ENVIRONNEMENT des travaux de chauffage comprenant la dépose d’un système de chauffage au fioul, la fourniture d’une pompe à chaleur air / eau avec production d’eau chaude, la pose essai et mise en service par une société extérieure. Les travaux ont été réalisés en septembre 2020 et la facture de 14 210 euros en date du 26 septembre 2020 a été réglée. L’entreprise est venue sur site en 2021, pour remédier au problème de réglage de la pompe à chaleur et relier la sonde extérieure à l’installation. Confronté à des non conformités, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de monsieur [Y]. La tentative de conciliation initiée par monsieur [Y] a échoué comme e atteste le conciliateur de justice le 1er juillet 2023. Saisi par monsieur [Y] le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une consultation et désigné monsieur [T] [H] pour y procéder. Celui-ci a déposé une note de synthèse de consultation du 4 mai 2024.

Procédure Par assignation du 17 novembre 2024, monsieur [Y], demande que la SARL CES ENVIRONNEMENT soit condamnée à supporter les frais de mise en conformité de l’installation, à hauteur de 1 441,96 euros, à lui régler la somme de 50 euros par mois depuis la mise en service de l’installation non conforme en réparation de son préjudice moral et en tout état de cause à lui payer la somme de 3 000 euros, outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Après quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 17 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties Monsieur [I] [Y] et la SARL CES ENVIRONNEMENT, représentés à l’audience chacun par son avocat, ont sollicité l’homologation d’un accord conforme aux dispositifs de leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation d’un accord qui résulte de la rédaction du dispositif des conclusions déposées pour la SARL CES ENVIRONNEMENT par lesquelles elle s’engage à verser à monsieur [I] [Y] les sommes suivantes : - 1 441,96 euros au titre du devis établi par l’entreprise F3E [N], pour les travaux de mise en conformité de son installation ; - 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; - 500 euros de dommages et intérêts ; - 500 euros au titre des frais de procédure ; étant précisé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. En contrepartie, monsieur [I] [Y] renonce à toute autre demande indemnitaire et se satisfait des sommes convenues. Monsieur [Y] représenté par son avocat à l’audience, confirme oralement solliciter l’homologation de cet accord. La nature de l’accord soumis et sa conformité apparente avec l’ordre public permettent de lui conférer force exécutoire. En application de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Concernant les dépens, en l’espèce, il convient de constater que l’accord précise que les parties conviennent que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe, HOMOLOGUE l’accord intervenu entre monsieur [I] [Y] et la SARL CES ENVIRONNEMENT selon lequel, la SARL CES ENVIRONNEMENT s’engage à verser à monsieur [I] [Y] les sommes suivantes : - 1 441,96 euros au titre du devis établi par l’entreprise F3E [N], pour les travaux de mise en conformité de son installation ; - 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ; - 500 euros de dommages et intérêts ; - 500 euros au titre des frais de procédure ; étant précisé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. En contrepartie, monsieur [I] [Y] renonce à toute autre demande indemnitaire et se satisfait des sommes convenues ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que selon l’accord des parties, chacune conserve la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine MOUTARD Joëlle CANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.