Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03141
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 novembre 2025 à Me BOUSQUET Fabien Le 28 novembre 2025 à Mme [L] [Q] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/03141 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYK

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [G] [K] [V] venant aux droits de Mme [H] [M] veuve [V] né le 07 Juillet 1952 à [Localité 1], domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE, administrateur de biens, [Adresse 1]

représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [D] [K] [V] venant aux droits de Mme [H] [M] veuve [V] né le 09 Novembre 7959 à [Localité 1], domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE, administrateur de biens, [Adresse 1]

représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [U] [W] [A] [N] venant aux droits de Mme [H] [M] veuve [V] né le 25 Août 1975 à [Localité 1], domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE, administrateur de biens, [Adresse 1]

représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [I] épouse [Q] venant aux droits de M. [E] [Q] née en 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2002 avec prise d'effet au 1er janvier 2002, l'indivision [M], représentée par la SARL Cabinet Laugier, a donné à bail à Monsieur [E] [Q] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 311,98 euros, outre 31 euros de provision pour charges.

Par dévolution successorale et selon acte de notoriété en date du 17 juillet 2024 reçu par l'office notarial Les Notaires du Grand Prado, Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N] sont venus aux droits du de cujus Madame [H] [M] veuve [V].

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [P], Madame [C] [M], Monsieur [F] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [Y] [N] ont fait signifier à Madame [L] [I] épouse [Q] venant aux droits de Monsieur [E] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 754,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N], en leur qualité de membres de l'indivision [M]-[N] et représentée par le Cabinet Laugier-Fine, ont fait assigner Madame [L] [I] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2002, - En conséquence, condamner Madame [L] [I] épouse [Q] à libérer immédiatement les lieux loués, Dans l'hypothèse où la requise n'aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, - ordonner l'expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Madame [L] [I] épouse [Q] : à payer à titre provisionnel à Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N] la somme de 842,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation décompte arrêté au 14 avril 2025,à payer à titre provisionnel jusqu'à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus,à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que tous les frais de mise à éxécution tels que les frais d'expulsion, de garde meuble, etc, selon article 696 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 4 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 25 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance à la somme de 1.505,43 euros, terme de septembre inclus.   Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [I] épouse [Q] ne comparait pas et n'est pas représentée.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ;

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Il s'avère que les pièces produites par Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N] ne comportent pas d'avenant au contrat de bail permettant d'établir que Madame [L] [I] épouse [Q] est venue aux droits de Monsieur [E] [Q], locataire originaire, de sorte qu'il n'est pas possible de lui retenir qualité de locataire.

Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N] produisent toutes pièces justificatives qu'ils jugeront utiles pour établir la qualité de locataire de Madame [L] [I] épouse [Q] qu'ils notifieront à la défenderesse avant la prochaine audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures salle 1;

INVITE Monsieur [S] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [Y] [N] à produire toutes pièces justificatives qu'ils jugeront utiles pour établir la qualité de locataire de Madame [L] [I] épouse [Q] à cette audience justificatifs qu'ils auront préalablement notifié à la défenderesse ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/03141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.