Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00172
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n°

N° RG 25/00172 N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRY

MN République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 19 NOVEMBRE 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [G] demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)

comparant, accompagné d’une amie Mme [K] [S] pour faire la traduction en langue syrienne

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [U] [Q], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 19 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande du 24 mai 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d'Alsace (CEA), Monsieur [L] [G] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que Monsieur [G] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale. La CDAPH a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permet pas l'attribution de l'AAH.

Par demande du 24 mai 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d'Alsace (CEA), Monsieur [G] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi l'attribution d'une carte de mobilité inclusive (CMI) Stationnement.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50% ainsi l'attribution d'une carte de mobilité inclusive (CMI) Stationnement en raison d'une autonomie dans les déplacements à pied conservée.

Par demande du 24 mai 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d'Alsace (CEA), Monsieur [G] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi l'attribution d'une carte de mobilité inclusive (CMI) " mention priorité ou invalidité ".

Par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50% ainsi l'attribution d'une carte de mobilité inclusive (CMI) Stationnement en raison d'une autonomie dans les déplacements à pied conservée et l'attribution d'une CMI " mention priorité ".

Par demande du 24 mai 2024 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d'Alsace (CEA), Monsieur [G] a sollicité l'attribution d'une Prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande en raison d'une non éligibilité aux critères.

Monsieur [G] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable (CDAPH).

Par décision du 23 janvier 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) ont rejeté ses différentes demandes en raison d'une reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50% pour l'attribution de l'AHH et de la CMI mention Invalidité, de l'absence des critères d'éligibilité pour l'obtention de la CMI mention stationnement pour personnes handicapées, de l'absence d'une pénibilité à la station debout ayant des effets sur votre vie sociale pour l'attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [G] a contesté la décision du 23 janvier 2025.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 septembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Monsieur [G], comparant a indiqué être diabétique et être équipé d’une pompe à insuline, qu’il n’entend pas sonner du fait de ses problèmes d’audition, risquant de ce fait des crises pouvant aller au coma. Il a ajouté recontrer une difficulté au niveau de son bras droit et ne pas pouvoir s’habiller seul par conséquent. Il a indiqué souffrir de migraines, ne pas travailler et être bénéficiaire du RSA. Il a indiqué que le certificat médical cerfa n’était plus d’actualité, car daté de plus d’un an.

En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée,a repris lors des débats ses conclusions du 29 août 2025 et a demandé au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - REJETER la demande de Monsieur [L] [G] de se voir accorder I'AAH ; - CONFIRMER la décision de la CDAPH du 23 janvier 2025 ; - DIRE que le taux d'incapacité de Monsieur [L] [G] est inférieur à 50% ; - REJETER la demande de Monsieur [L] [G] de se voir accorder la PCH ; - CONFIRMER la décision du Président de la Collectivité européenne d'Alsace du 23 janvier 2025 ; - REJETER la demande de Monsieur [L] [G] de se voir accorder la CMI mention priorité ; - CONFIRMER la décision du Président de la Collectivité européenne d'Alsace du 23 janvier 2025 ; - DIRE que la demande de Monsieur [L] [G] de se voir accorder la CMI mention stationnement est irrecevable - COMDAMNER Monsieur [L] [G] aux entiers frais et dépens ; - REJETER l'éventuel surplus des demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE que Monsieur [L] [G] ne présente pas de RSDAE. Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder I'AAH à Monsieur [L] [G] : - ACCORDER l'AAH à Monsieur [L] [G] pour une durée maximale de 1 an.

La MDPH a indiqué qu'au regard des éléments médicaux et notamment du certificat médical cerfa, dans lequel les items sont cochés A, le requérant ne rencontrait pas de difficulté dans son quotidien et par conséquent le taux d'incapacité avait été fixé à moins de 50%. Elle a ajouté que si le tribunal fixait le taux d'incapacité entre entre 50 et 79%, le dossier ne contenait aucun élément médical indiquant que Monsieur [G] étaitinapte à tout emploi. Elle a ajouté que Monsieur [G] touchait le RSA et était donc inscrit à pôle emploi. Elle a complété en mentionnant que Monsieur [G] se heurtait à la barrière de la langue mais que cette difficulté ne pouvait pas être prise en compte pour l'attribution de l'AHH. Elle a conclu qu'au vu de ces éléments, l'AAH avait été refusée.

Concernant la PCH, la MDPH a indiqué que les items du certificat médical cerfa étaient cochés A et que par conséquent Monsieur ne remplissait pas les conditions.

La MDPH de la CEA a demandé donc le rejet des demandes de Monsieur [G].

Le Docteur [O] [Y] médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu en cours d'audience que " compte tenu de l'examen clinique de ce jour, je retiens un taux inférieur à 50% ".

Le rapport médical du Docteur [Y] a été transmis au greffe le 24 septembre 2025. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et à Monsieur [G] le 29 septembre 2025.

Monsieur [G] et la MDPH de la CEA ont eu la possibilité de transmettre d'éventuelles observations sur ledit rapport jusqu'au 14 octobre 2025.

Aucune observation n’a été formulée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce, Monsieur [G] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décisions du 23 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025.

Monsieur [G] a saisi le tribunal le 21 février 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.

Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît " une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ". L'article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que " sont à prendre en considération : - Les déficiences à l'origine du handicap ; - Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ".

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise " qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle " et que le " taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ".

Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap.

Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment: - D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap, - Du marché de l'emploi en difficulté, - De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne, - D'enfants à charge, - D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle, - De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.

Monsieur [L] [G] souffre d'un trouble métabolique et d'une déficience auditive. A l'appui de son dossier, Monsieur [L] [G] a indiqué être appareillé aux deux oreilles pour une déficience auditive et a transmis un audiogramme, réalisé par le Docteur [A], indiquant une perte auditive de -48db à l'oreille droite et -49db à l'oreille gauche.

Monsieur [L] [G] souffre également d'un trouble métabolique de type 2, insulinodépendant. Monsieur [L] [G] présente également un antécédent de cataracte, opérée.

Il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA complété par le Docteur [F], diabétologue, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Monsieur [G] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, ainsi qu'en terme de communication, les items étant cochés A, c'est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aide.

Monsieur [G] est également autonome pour s'orienter dans le temps, dans l'espace et n'a pas de défaillance cognitive. Le requérant ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes d'entretien personnels et les actes de la vie quotidienne.

Le Docteur [F] indique dans le certificat médical CERFA que le handicap de son patient n'a aucune incidence sur son autonomie au quotidien.

L'intégralité des items du certificat médical CERFA est cochée A.

Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [G] et listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés, le médecin consultant a établi un rapport écrit clair, précis et très circonstancié.

Le Docteur [Y] relève " Le Certificat médical établi dans le cadre de la demande auprès de la MDPH ne mentionne aucun déficit dans les différentes rubriques du certificat hormis une aide au ménage fournis par son épouse. Le certificat est établi par le médecin du service de diabétologie de l'hôpital de [Localité 2] et a été réceptionné le 30/12/2024 à la MDPH ". Le Docteur [Y] mentionne également que " L'assuré bénéficie d'un suivi spécialisé pour l'ensemble de ces pathologies. La pathologie cardiovasculaire est bien équilibrée, avec une épreuve d'effort et une scintigraphie sans anomalie particulière. Le diabète bénéficie d'un suivi depuis d'une hospitalisation en janvier 2024, avec des hypoglycémies nocturnes paraissant fréquentes (nous ne disposons d'aucun examen biologique récent). Les diverses pathologies dont souffrent l'assurée n'entraînent pas de réduction de la capacité de travail de plus de 50 %, et ne contre-indiquent pas la recherche d'un emploi adapté ".

Le Docteur [Y] conclut que " Les diverses pathologies dont souffre l'assuré ne sont pas à l'origine d'une réduction de la capacité de travail de plus de 50 % ".

Le tribunal fait siennes ses conclusions.

Monsieur [G] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.

Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande.

Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)

Les conditions d'éligibilité liées au handicap sont précisées à l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : " A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. (...) ".

Les activités concernées sont mentionnées à l'annexe 2-5 du CASF (modifié par le décret du 19 avril 2022). Le référentiel porte sur 4 domaines recouvrant 20 activités : " Activités du domaine 1 : mobilité : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; - entreprendre des tâches multiples. "

L'appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l'activité par une personne du même âge sans problème de santé.

L'appréciation s'effectue sans prendre en compte aucune aide d'aucune sorte dont la personne handicapée peut ou pourrait bénéficier (sans prendre en compte les aides humaines ou techniques). Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés par l'annexe 2-5 du CASF :

" 0 - Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 - Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. " 3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. "

En l'espèce, à la date de la demande, le handicap de Monsieur [G] n'avait aucune incidence sur son autonomie au quotidien.

Concernant les activités relevant de la mobilité, il a été évalué que Monsieur [G] ne présentait aucune difficulté.

Concernant le domaine de l'entretien personnel, Monsieur [G] ne présente également aucune difficulté.

Pour les activités relevant du domaine de la cognition et du domaine de la communication aucune difficulté n'est existante.

Concernant les tâches et exigences générales pour une relation avec autrui, aucune difficulté n'est relevée.

Il faut rappeler que dans le certificat médical CERFA transmis par le demandeur, l'intégralité des items est cochée A par son médecin. Aucune éligibilité à la PCH n'est ressortie de la grille d'évaluation effectuée.

Monsieur [G] ne présente donc pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour réaliser les activités listées à l'annexe 2-5 du CASF, il ne remplit pas les conditions générales d'éligibilité à la PCH.

Le rapport du Docteur [Y] est clair, précis, circonstancié et sans ambiguïté. Le tribunal fait siennes ses conclusions.

Par conséquent, c'est à bon droit que la MDPH de la CEA a refusé d'octroyer à Monsieur [G] une prestation de compensation du handicap.

Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 23 janvier 2025 refusant l’attribution de la PCH est confirmée.

Sur la demande relative à la CMI mention " Invalidité "

Conformément à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le " taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ".

En l'espèce, Monsieur [G] justifie d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Il ne remplit donc pas les conditions pour se voir reconnaitre l'attribution de la CMI " Invalidité ". En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d'Alsace du 23 janvier 2025 refusant l'attribution de la CMI mention " Invalidité " est confirmée.

Sur la demande relative à la CMI mention " priorité "

Conformément à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte le cas échéant des aides techniques auxquelles il a recours.

En l'espèce, suite aux conclusions données lors des débats par le Docteur [Y] le jour de l'audience, il ressort que Monsieur [G] n'a pas besoin d'aide particulière. Par conséquent, Monsieur [G] ne remplit pas les conditions d'attribution de la CMI mention " priorité ".

En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 23 janvier 2025 refusant l’attribution de la CMI mention « priorité » est confirmée.

Sur la demande relative à l'attribution de la CMI mention stationnement

L’article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

L'article L 241-3 IV Bis dispose encore " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. "

La MDPH a conclu à l'irrecevabilité de cette demande du fait de l'incompétence du tribunal judiciaire.

Le recours contentieux contre un refus d'attribution de la carte de stationnement relève de la compétence du tribunal administratif, en l'espèce celui de Strasbourg.

En conséquence, le présent tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de carte de stationnement présentée par Monsieur [G].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [G] contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin du 23 janvier 2025 ;

DIT que Monsieur [G] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte de stationnement présentée par Monsieur [G] ;

DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer sur la demande de carte de stationnement présentée par Monsieur [G] ;

DIT qu'une copie de la procédure et de la présente décision seront adressées transmises au tribunal administratif de Strasbourg par les soins du greffe ;

DIT que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;

DIT que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;

DIT que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention " Invalidité " ;

DIT que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention " priorité " ;

DEBOUTE Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRME les décisions du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 23 janvier 2025 refusant l’attribution de l’AAH, rejetant la demande de prestation de compensation du handicap, rejetant les demandes de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » et « priorité » ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente

NOTIFICATION : copie aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.