Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03667
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKXA

MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/03667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKXA NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL ALMUZARA-MUNCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CHANTILLY SIS [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société « ISTRATEGIE IMMO », exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [J] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [S] est copropriétaire des lots n°622, 687, 1662 et 1702 au sein de la résidence LE CHANTILLY située [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHANTILLY, pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, a assigné Monsieur [J] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 14 octobre 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHANTILLY, pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTILLY sise [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société ISTRATEGIE IMMO, exerçant sous l'enseigne HK HOMEKARE GLS, la somme de 4.911,78 euros, décomposée comme suit :4.588,39 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété appelées au 1er juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ; 323,39 euros au titre des charges de copropriété du 4ème trimestre de l'exercice courant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure (appel de fonds trimestriel : 304,73 + 18,66 €) ;condamner Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTILLY sise [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société ISTRATEGIE IMMO, exerçant sous l'enseigne HK HOMEKARE GLS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de tentative de médiation à hauteur de 74,23 euros. De son côté, Monsieur [J] [S], régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, est présent à l'audience. Il indique ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées et fait état de gros problèmes de santé ayant entrainé des difficultés financières. Il sollicite un délai de grâce pour régler sa dette en décembre.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] [S] est propriétaire des lots n°622, 687, 1662 et 1702 au sein de la résidence LE CHANTILLY située [Adresse 5] à [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 août 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus) que Monsieur [J] [S] reste redevable de la somme de 4.911,78 euros d'arriérés de charges de copropriété.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [J] [S]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.

Il en résulte que Monsieur [J] [S] est donc redevable de la somme de 4.911,78 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 août 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus).

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

Il convient de constater que le défendeur ne produit aux débats aucune pièces justifiant de sa situation financière, ce qui ne permet pas de mesure la crédibilité de sa demande de délai, d'autant que la somme dont il est redevable est relativement importante.

Il convient donc de le débouter de sa demande de délai de grâce.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [J] [S] sera tenu aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de tentative de médiation.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [J] [S] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHANTILLY, pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHANTILLY, pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, la somme de 4.911,78 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT ONZE EUROS et SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 août 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CHANTILLY, pris en la personne de son syndic la société ISTRATEGIE IMMO, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris la demande de délai de grâce ;

CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de tentative de médiation ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01136

MOTIFS Sur la demande en paiement au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la de…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00390

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. 1 - S…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/01191

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissai…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Albertville · 26/00181

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande du syndicat des copropriétaires Premièrement aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charg…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/03667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.