Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04861
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 583 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04861 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDCU
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[N] [L] [O] [M] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie BORDIEC
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :Me Stéphanie BORDIEC
Mme [N] [L] Mme [O] [M] épouse [L]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES - RCS BREST 338 138 795 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [L] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
Madame [O] [M] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025 Date des débats : 10 Juin 2025 Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a consenti à Madame [N] [L] et Madame [O] [M] épouse [L] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW modèle série 1 d'une valeur de 19.462,76 euros, d'une durée de 60 mois, avec paiement de 59 loyers de 350,19 euros.
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a adressé à Madame [N] [L] et Madame [O] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.549,89 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 avril 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a fait assigner Madame [N] [L] et Madame [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : ➢10.412,58 euros actualisée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure, ➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 10 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, représentée, maintient ses demandes.
Madame [N] [L] et madame [O] [L] comparaissent en personne et soutiennent qu'elles pensaient que Madame [O] [L] était selon caution et non co emprunteur, et que depuis septembre 2024, la somme de 350,19 euros a été réglée tous les mois.
Le juge a demandé au demandeur un décompte actualisé de la créance à produire en délibéré qui est parvenu au greffe le 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation , la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [L] et Madame [O] [L] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, qui a fait parvenir à celles-ci une demande de règlement des échéances impayées le 5 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l'article D312-18 du code de la consommation.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 19 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES est fondée à obtenir la condamnation de Madame [N] [L] et de Madame [O] [L] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent à 2.186,39 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 17.517,47 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit un total de 19.703,86 euros, duquel doit être déduite la somme de 12.119,17 euros au titre de la vente du véhicule et des acomptes reçus, portant la dette à la somme de 7.584,69 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [L] et Madame [O] [L] au paiement de la somme de 7.584,69 euros, arrêtée au 19 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [N] [L] et Madame [O] [L] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [N] [L] et Madame [O] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [L] et Madame [O] [M] épouse [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 7.584,69 euros, arrêtée au 19 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et Madame [O] [M] épouse [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et Madame [O] [L] aux dépens,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article D. 312-18Code de la consommation
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/04861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.