Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/09488
Formation
3ème Chbre Cab A1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1

*********

ORDONNANCE D’INCIDENT

audience du 18 novembre 2025 délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026

N° RG 24/09488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EMV

MAGISTRAT : Madame CSAKVARY

GREFFIER : Madame HOBESSERIAN

PARTIES

DEMANDEUR au PRINCIPAL et A L’INCIDENT

Monsieur [X] [U] né le 26 Août 1983 à [Localité 10] [Localité 8] (97), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, associé de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR au PRINCIPAL et A L’INCIDENT

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Perier Giraud, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 384 043 717 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 octobre 2016, M. [X] [U] a acquis auprès de M. [K] [B] les lots n°26, 27, 28, 35 et 36 d’un immeuble situé au [Adresse 6], cadastré section A n°[Cadastre 7].

***

Suite à la survenance d’infiltrations, M. [X] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui ordonné le 15 mars 2019 la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de M. [B] et désigné M. [N] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 12 avril 2021.

Par assignation du 1er septembre 2022, M. [U] a assigné M. [B] aux fins d’indemnisation de son préjudice. La procédure a été enrôlée sous le n°RG22/08491 devant la troisième chambre section B du tribunal judiciaire de Marseille.

Par acte du 30 août 2023, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation de travaux et de réparation de son préjudice de jouissance. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés a rejeté ses demandes.

Par acte en date du 9 août 2024, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation de son préjudice de jouissance. La procédure a été enrôlée sous le numéro 24/09488.

Par mention au dossier du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a refusé la jonction entre les deux instances au fond.

***

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, M. [X] [U] demande la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée sous le n°RG22/08491 et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée L’AGENCE PERIER GIRAUD, demande la jonction avec l’instance enrôlée sous le n°RG22/08491 et la condamnation de M. [U] aux dépens du présent incident.

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***

A l’audience d’incident du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

I – Sur la demande de jonction

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à M. [B] le 1er septembre 2022 et de celle délivrée au syndicat des copropriétaires le 30 août 2023 que les actions intentées par M. [U] ont des fondements juridiques différents. Si M. [U] allègue des responsabilités cumulées de M. [B] et du syndicat des copropriétaires dans l’apparition des dommages qu’il a subis, le tribunal peut statuer sur chaque action de manière indépendante sans risque de contradiction. Le préjudice de jouissance qu’il invoque peut faire l’objet de demandes séparées. En outre, si le syndicat des copropriétaires allègue que M. [B] est à l’origine de dégradations, il ne forme aucune demande à l’encontre de M. [B].

En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.

II - Sur les demandes accessoires

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :

REJETTE la demande de jonction entre les procédures n°RG22/09488 et n°RG24/08491 ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Me NAUDIN.

Ordonné à [Localité 9], le 20 janvier 2026.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/09488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.