Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01432
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01432 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01432 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBN

MINUTE N° 25/1424 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Alix ABEHSERA ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE

Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sis [Adresse 2] représentée par Mme [H] [O], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a sollicité, auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France ») la remise de majorations de retard afférentes aux mois de février, mars et juillet 2023 pour un montant total de 23 163 euros au titre des mois de février et mars 2023, et 4 euros au titre du mois de juillet 2023.

Par décisions des 12 juillet et 25 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté les demandes de remise de la société.

Par requête du 16 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.

La société [1], valablement représentée par son conseil, maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la remise de la totalité des majorations de retard litigieuses. Elle soutient sa bonne foi en expliquant que les cotisations auxquelles se rattachent les majorations de retard litigieuses ont été réglées en totalité avec quelques jours de retard en raison de la mise en place d’un nouveau mode de paiement des cotisations à compter de mars 2023.

L’URSSAF d’Ile-de-France, valablement représentée, indique s’en remettre à la décision du tribunal sur la demande de remise formulée par la société en précisant que la société [1] est à jour dans le paiement de ses cotisations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité, pour les cotisants, de formuler une demande de remise gracieuse totale ou partielle des majorations de retard initiales qui n’est recevable « qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève […] ».

S’agissant des majorations de retard complémentaires, l’alinéa 2 de ce même article précise qu’elles ne peuvent « faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ».

En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF d’Ile-de-France que les cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard litigieuses ont été réglées par la société [1] dans les délais prévus par les textes susvisés. L’organisme indique que la société [1] est à jour dans le paiement de ses cotisations et s’en remet ainsi à la décision du tribunal sur la demande de remise formulée.

Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées à la société [1] pour un montant total de 23 163 euros au titre des mois de février et mars 2023, et 4 euros au titre du mois de juillet 2023.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne, au profit de la société [1], la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées par l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant total de 23 163 euros au titre des mois de février et mars 2023, et 4 euros au titre du mois de juillet 2023 ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.