Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un conciliateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03272
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE Maître Soraya BOUHIZA Monsieur [N] [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/03272 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3X

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE rendue le 14 novembre 2025

DEMANDERESSE 1001 VIES HABITAT SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDERESSE Madame [S] [G] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Soraya BOUHIZA,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1809

COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2025

ORDONNANCE mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du PCP JCP ACR fond - N° RG 25/03272 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3X

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2001, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT anciennement dénommée LOGEMENT FRANÇAIS a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [G] s’agissant d’un appartement situé [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 2].

En présence de loyers restés impayés, une relance a été adressée à la locataire aux fins de trouver une issue amiable au litige, vainement. La bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer l'arriéré locatif dans un délai de deux mois par acte de commissaire de justice du 01 août 2023, visant la clause résolutoire prévue au bail.

La Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [G] par notification du 24 avril 2023.

Un surloyer a été quittancé à la locataire au titre du Supplément de loyer Solidarité, contesté par celle-ci, et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 mars 2025, la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 30 juillet 2001 et visée dans le commandement de payer du 01 août 2023, - constater la résiliation judiciaire du bail à compter du 02 octobre 2023, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, - condamner Mme [S] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, - la condamner à lui verser 17 024,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2025 incluse, selon décompte au 12 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 01 août 2023, - la condamner à lui verser 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’établissement du commandement de payer du 01 août 2023.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe.

L’affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 3 septembre puis au 14 novembre 2025 en vue d’une conciliation entre les parties.

A l’audience du 14 novembre 2025, Mme [S] [G], représentée par son conseil, a fait part de la difficulté d’établir le montant exact du surloyer qui serait dû au vu des seules pièces justificatives produites par la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT et a sollicité la désignation d’un conciliateur. La SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, tout en indiquant que le décompte incluait les éléments nécessaires pour se convaincre du montant de la dette, ne s’y est pas opposée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1533 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. » (titre II - La conciliation et de la médiation).

En application de l’article 1533-1 du même code, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée.

En l’espèce, compte-tenu des éléments exposés à l’audience faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation s’agissant des modalités de calcul du surloyer qui serait dû au titre du Supplément de Loyer de Solidarité, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci.

Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.

Il est également rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe :

ENJOINT les parties de rencontrer M. [N] [I], conciliateur de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation,

DIT que M. [N] [I], conciliateur de justice recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,

ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci pour le contrat objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,

DIT que M. [N] [I], conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 23 mars 2026,

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni les pièces élaborées pendant ce processus,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience ACR du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 23 mars 2026 à 10h30,

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 novembre 2025

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/03272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.