Aide sociale - Contestation d'une décision relative aux allocations et/ou aux droits des personnes âgées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00824
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQCG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [C] [T] Assesseur salarié : Mme [Y] [R]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE : Madame [L] [J] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me Céline LE COQ, avocate au barreau de Grenoble,

DEFENDERESSE : [8] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Monsieur [E], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date de saisine : 10 juin 2025 Convocation(s) : 23 juillet 2025 Débats en audience publique du : 26 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 juin 2025, le conseil de Madame [L] [J] née [G] a contesté devant le Pôle social de [Localité 10] une décision du Conseil départemental de l’Isère du 11 avril 2025 confirmant la récupération sur la succession de Madame [N] [G] de la somme de [Localité 2],44 euros.

Par une nouvelle décision du 14 août 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a annulé la décision du 13 janvier 2025 contestée et admis que la créance du département s’élevait à 16310,83 euros.

A l’audience du 26 septembre 2025, Madame [L] [J] est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : Déclarer le recours recevable et constater que le président du conseil départemental reconnaît que le montant de la récupération est fixé à 16310,83 euros ;Fixer la créance du conseil départemental à ce montant ;Condamner le conseil départemental à lui payer une somme de 1453 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait notamment valoir que : Elle a contesté les sommes effectivement prises en charge par le Département qui s’élèvent à 16310,83 euros et non 19090,44 euros et il a fallu qu’elle saisisse le tribunal pour que le Département admette son erreur, alors qu’elle avait joint à son recours gracieux tous les calculs et justificatifs utiles ;Les sommes réclamées sont inférieures au montant récupérable ;Sa demande de frais irrépétibles est justifiée. Le [7] représenté à l’audience s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les procédures d’échange entre le département et les établissements sont longues et que lorsqu’il a obtenu les informations, le département a ramené le montant de la somme réclamées, avant que le tribunal ne statue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Selon l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° [Localité 9] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° [Localité 9] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° [Localité 9] le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».

Il résulte de ce texte qu’aucun plafond d’actif net successoral n’est fixé par voie réglementaire pour le recouvrement de l’aide sociale à l’hébergement versée à un établissement.

Le Conseil départemental de l’Isère a fixé à 90% de l’actif net successoral du bénéficiaire le montant du recouvrement.

Madame [N] [G] a perçu l’aide sociale pour son hébergement dans l’établissement [11] à [Localité 6] du 01 mai 2021 au 30 janvier 2024.

Madame [L] [J] et le [7] s’accordent pour que soit fixée à la somme de 16310,83 euros le montant de l’aide sociale récupérée sur la succession de Madame [N] [G], conformément à la décision rectificative prise par le conseil départemental le 14 août 2025.

Le litige est devenu sans objet.

Succombant, le Conseil départemental sera condamné aux dépens.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à Madame [L] [J] une somme de 500 euros en compensation de ses frais irrépétibles.

En effet, le Conseil départemental avait en sa possession tous les justificatifs de la contestation de Mme [J] dès le 11 mars 2025. Il ne les a pas examinés avant de rendre sa décision de rejet le 11 avril 2025 et il n’est pas fondé à se retrancher derrière une prétendue lenteur dans les échanges avec l’établissement ayant hébergé Mme [N] [G], alors que les paiements émanent du Conseil et que sa comptabilité doit permettre de déterminer avec précision les montants alloués au titre de l’aide sociale.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;

CONDAMNE Le [7] aux dépens et à payer à Madame [L] [J] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] - [Adresse 12].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.