Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00566
- Formation
- Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 018 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DOSSIER : N° RG 24/00566 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZPS / Chambre 5 AFFAIRE : [T] / [X] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [K] [T] née le 27 Juillet 1981 à CLERMONT (60600) de nationalité Française 01 Rue de L’Observatoire 02420 LEVERGIES
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02691/2024/000497 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H] [D] [X] né le 04 Décembre 1978 à SAINT QUENTIN (02100) de nationalité Française domicilié : chez M. ET Mme [X] [J] et [W] 154 Bis Rue Kennedy Cour Petit n°F 02100 SAINT-QUENTIN
défaillant
copie ccc+ executoire le à Me Christophe MECHIN
copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [K] [T] et M. [O] [X], de nationalité française, se sont mariés le 09 juin 2001 devant l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés : - [G] [X], le 23 janvier 2002 à Argenteuil, majeur, - [I] [X], le 30 septembre 2006 à Tremblay-en-France.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 04 juin 2024 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 1er juillet 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'époux n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire en date du 19 août 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux au 05 février 2024. - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun), ainsi que des meubles meublants, à l'épouse. - dit que l'époux bénéficiaire de cette jouissance doit s'acquitter des charges courantes, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Captur à l'épouse. - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Citroën C4. - condamné chaque époux à payer 50% de la mensualité du crédit immobilier, dont l'échéance totale mensuelle est de : 529,89 euros. - condamné l'épouse à payer le prêt voiture dont la mensualité est de : 164,68 euros, Concernant l'enfant mineure, - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de [I] au domicile de la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement libre pour le père, - ordonné un partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires, - dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, l'épouse demande au juge de : - la déclarer bien fondée, - prononcer le divorce sur le fondement de l'altération, Concernant les époux, - reporter les effets du 30 mai 2024, - juger que l'épouse conservera l'usage du nom marital, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - ordonner l'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal, - renvoyer les époux devant un notaire, Concernant [I], - ordonner un paiement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, - dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens ou à titre subsidiaire, dire qu'ils seront laissés à la charge du Trésor public.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 25 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance
L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 dudit code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l'assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s'apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d'appréciation.
Enfin, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de l'altération dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut, se fait par tout moyen.
L'assignation en divorce a été délivrée le 30 mai 2024. L'assignation ne comporte pas le fondement du divorce.
A l'appui de la demande de prononcer de divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'épouse explique que le couple est séparé depuis le 05 février 2024.
En effet, le délai d'un an est acquis en ce que l'ordonnance sur les mesures a constaté la séparation des époux depuis cette date.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, l'épouse réclame à conserver l'usage du nom marital, demande à laquelle ne s'oppose pas l'époux, ce qui est conforme à la pièce 14 produite par l'épouse, dans laquelle l'époux a donné son accord.
Il y sera donc fait droit.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L'article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. "
En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
En l'espèce, le patrimoine des époux est notamment constitué d'un bien immobilier et de plusieurs véhicules.
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration.
En l'espèce, l'épouse demande à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée au 30 mai 2024, date de l'assignation.
Cette demande étant justifiée par les éléments versés au débat, il y sera fait droit.
Sur l'attribution préférentielle
L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L'article 831-2 du code civil dispose que : " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. "
L'attribution préférentielle a pour objet d'écarter certains biens du partage auquel il est procédé par tirage au sort à défaut d'accord des parties sur leur attribution ou allotissements respectifs.
Pour se déterminer en cas de désaccord des parties, le juge procède à la vérification des conditions propres à l'attribution préférentielle et à l'examen des intérêts en présence, mais ne peut rejeter une demande d'attribution préférentielle d'un immeuble, au motif que les parties s'opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause.
Cette attribution n'est pas de droit et le juge est fondé à ne pas ordonner cette attribution si l'insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d'insolvabilité pour les copartageants.
En l'espèce, l'épouse demande l'attribution préférentielle du domicile conjugal, demande à laquelle l'époux ne répond pas n'ayant pas constitué avocat.
Dès lors que l'époux n'a pas constitué avocat, et n'a pas pu s'exprimer sur cette demande, cette dernière sera donc rejetée.
concernant les mesures relatives à l'enfant
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce, [I] est désormais majeure.
Sur le partage des frais scolaires et extra-scolaires
L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour l'enfant et engagés d'un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
concernant les mesures accessoires
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande formée à titre subsidiaire sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [K] [T] née le 27 juillet 1981 à Clermont (Oise)
et de Monsieur [O], [H], [D] [X] né le 04 décembre 1978 à Saint-Quentin (Aisne)
mariés le 09 juin 2001à Saint-Quentin ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Mme [K] [T] à conserver l'usage du nom marital " [X] " ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 mai 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant l'enfant majeure
CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels de l'enfant engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande formée à titre subsidiaire au titre des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1476Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 252Code civil
- Article 255Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 371-2Code civil
- Article 373-2-11Code civil
- Article 373-2-6Code civil
- Article 831-2Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.