Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03331
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 851 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03331 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23XQ
Minute : 25/342
Monsieur [Q] [G]
C/
Société BCA EXPERTISE Représentant : Maître Philippe CHAULET de la SELEURL CH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0089
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G] demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société BCA EXPERTISE SAS [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe CHAULET de la SELEURL CH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 7 mars 2025, Monsieur [Q] [G] a requis la convocation de la SAS BCA EXPERTISE sise [Adresse 3] à [Localité 4] à comparaître devant le tribunal de proximité du RAINCY pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 1.298 euros en paiement au titre de la somme correspondant à la valeur du véhicule objet du sinistre,600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Monsieur [Q] [G] a produit des échanges de mails relatifs à sa contestation de la valeur du véhicule retenue par l’expert mandaté par son assurance et à son maintien par ledit expert.
Monsieur [Q] [G] a justifié de l’échec de la tentative de conciliation sollicitée avec procès-verbal de constat du conciliateur de justice en date du 8 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue. A l'audience, Monsieur [Q] [G] a comparu. Il a réitéré ses demandes expliquant que les frais de pénalité enlevés par l’expert étaient injustifiés entraînant une estimation minimisée de son véhicule pour son indemnisation par son assureur et qu’il avait subi un préjudice moral.
La SAS BCA EXPERTISE est représentée par son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement visant à solliciter le débouté des demandes de Monsieur [Q] [G] et à formuler une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros. Elle indique que la demande est infondée l’expert mandaté par l’assurance ayant vocation à réaliser une prestation de service en réalisant une évaluation du véhicule sinistré mais que l’expert ne peut pas être tenu de régler l’indemnité d’assurance. Par ailleurs, elle considère que le demandeur n’apporte aucun élément pour contester l’expertise réalisée, rappelant que la mission visant à chiffrer de la valeur du véhicule a été correctement effectuée au regard des éléments retenus pour déterminer une valeur après sinistre.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la valeur du véhicule objet du sinistre au titre de la responsabilité de la société d’expertise
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur soutient que le prix moyen des annonces de particuliers comportant une mise en vente de véhicules similaires au sien, déclaré économiquement irréparable suite à un accident non responsable, concernent déjà des véhicules en état moyen. Il conteste les pénalités retenues la société d’expertise défenderesse, considérant que cette nouvelle déduction revient à supporter deux fois le coût des imperfections du véhicule. Il fait valoir notamment que son véhicule affichait 56.766 au compteur, le dernier chiffre ne devant pas être pris en compte par l’expert qui a retenu un kilométrage de 567.565 km alors que le 6ème chiffre du compteur correspond aux centaines de mètres présents sur l’affichage des anciens compteurs. Il considère que la pénalité « ajustement du marché » de 278 euros est fantaisiste, que les frais de contrôle technique ne peuvent pas lui être imputés puisque à la charge du vendeur et gratuit par l’acquéreur, et que sur la retenue au titre de l’absence d’élément d’entretien il rétorque qu’aucune loi ne lui impose de tenir un carnet d’entretien du véhicule.
En l'espèce, à l'appui de sa demande Monsieur [Q] [G] produit : une annonce de vente d’un professionnel allemand paru sur le site « automobile.fr » concernant un véhicule OPEL CORSA de 1986 avec 99.635 km pour un prix de vente de 4.355 euros TTC ;un courriel de la défenderesse en date du 29 novembre 2023 confirmant le maintien de la valeur avant sinistre suite à la contestation du demandeur ;un courriel de la défenderesse en date du 7 janvier 2025 expliquant au défendeur le calcul de l’estimation retenue pour le kilométrage retenu du véhicule expertisé, à savoir 10.000 km parcouru par année ;les éléments complémentaires de calcul du défendeur portés sur l’expertise réalisée pour contester les plus et moins-values retenues. La SAS BCA EXPERTISE réplique que sa mission visant à chiffrer de la valeur du véhicule a été correctement effectuée au regard des éléments retenus justifiés dans son rapport pour déterminer une valeur après sinistre du véhicule du demandeur. En outre, elle sollicite le débouté des demandes au regard de l’absence de justificatifs produits par le demandeur pour soutenir ses prétentions.
Le tribunal rappelle que même si le demandeur peut contester le montant de l’indemnisation versée au titre de sa garantie par son assureur ou intenter une procédure à son encontre de son assureur pour contester, ou même une nouvelle mesure d’expertise, l’expert n’étant pas tenu de verser l’indemnité d’assurance à l’assuré, il n’en demeure pas moins qu’ un expert peut encourir une responsabilité délictuelle même si le dommage a été causé indépendamment de tout contrat puisque ce dernier est mandaté par la compagnie d’assurance.
Néanmoins, il y a lieu de préciser que l’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. En conséquence, Monsieur [Q] [G] est donc recevable à intenter une action judiciaire à l’encontre de la SAS BCA EXPERTISE.
En effet, l’expert, en charge de la mission d’expertise automobile, est mandaté par l’assurance au titre d’un contrat d’entreprise et tenu d’accomplir sa mission dans le respect des règles de l’art conformément au type de prestations habituellement réalisées par les experts en automobile. Dans le cadre de la réalisation de sa mission, l’expert est tenu de constater les dommages, de les apprécier et de les évaluer en faisant ressortir le caractère matériel de l’expertise.
En l’espèce, l’expert démontre avoir déterminé la valeur à dire d’expert à partir d’éléments objectifs tant sur le prix moyen des annonces sélectionnées pour un compteur relevant 90.250 km retenu pour un montant de 1.898 euros, qui n’apparaît pas contesté par le demandeur qui sollicite d’ailleurs sa condamnation à cette somme.
Par ailleurs, la SAS BCA EXPERTISE a justifié sa valeur à dire d’expert en appliquant des éléments courants utilisés par les experts : tels qu’un ajustement de la valeur à la vente d’un véhicule pour tenir compte de l’état du marché, un ajustement kilométrique objectivé par l’expert selon un mode de calcul d’évaluation retenant un usage à 10.000 km par an (ce qui est généralement la moyenne retenue sur les contrats d’assurance, dont les cotisations peuvent être revues à la baisse en cas de modification du contrat sur justificatif d’un nombre de km accomplis inférieur) et une valorisation retenant des plus et moins-values constatées sur le véhicule ayant entraîné une diminution de prix notamment au regard de l’absence de justificatifs sur l’entretien régulier du véhicule, de contrôle technique récent conforme aux obligations de mise en circulation d’un véhicule même en l’absence de prévision d’une vente ou de l’usure de certains éléments du véhicule.
Le tribunal observe que l’analyse de la valeur résiduelle du véhicule retenue par l’expert tient donc légitimement compte de son état général, de son âge, de son kilométrage, et de l’état du marché ; éléments couramment pris en considération pour déterminer la valeur du véhicule afin d’ajuster au mieux son prix en cas de cession, y compris par des particuliers.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Q] [G] ne démontre pas que l’avis de valeur après sinistre de son véhicule réalisé par la société défenderesse est erroné du fait d’une mauvaise exécution de la mission par l’expert, ni que ces prétendues erreurs n’auraient pas été commises par un technicien normalement diligent et prudent.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [G] de sa demande de paiement de la valeur du véhicule objet du sinistre en l’absence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société défenderesse ; ainsi que de sa demande liée de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [Q] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS BCA EXPERTISE sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Q] [G] à l’encontre de la SAS BCA EXPERTISE ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS BCA EXPERTISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/03331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.