Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/00034
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 20/00034 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GEA4
JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
S.C.I. SOCIÉTÉ ARON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me MELO
DEBAT : en audience publique du 02 juin 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2019 par remise à étude, et publié le 17 février 2020 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2020 S numéro 6, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI ARON composés comme suit : Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastrés section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Sur la commune de [Localité 4], cadastrés section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte d’huissier du 16 mars 2020 délivré par remise à l’étude, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné la SCI ARON devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles 2191 et 2193 du code civil, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer éventuellement sur les contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 17 mars 2020.
Suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Constaté que la SA Bred Banque Populaire est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la SA Bred Banque Populaire porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Bred Banque Populaire à l’encontre de la SCI ARON s’établit, selon décompte arrêté à la date du 23 septembre 2024, à la somme totale de 122.252,17 euros en principal et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.427,79 euros ;Autorisé la SCI ARON à poursuivre la vente amiable des biens saisis ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2025. A l’audience de rappel, la SCI ARON, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à ses écritures. Il était alors fait observer qu’aucune nouvelle écriture n’avait été adressée par cette dernière depuis celle du 29 novembre 2024 sollicitant l’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens saisis.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 8 septembre 2025, au 6 octobre 2025 et au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 3 mars 2025 régulièrement signifié à la SCI ARON par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, cette dernière a été autorisée à poursuivre la vente amiable des biens saisis. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, la SCI ARON n’a pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable des biens saisis, il y a lieu d’ordonner la vente forcée desdits biens selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis par la SA BRED BANQUE POPULAIRE au préjudice de la SCI ARON suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2019, publié le 17 février 2020 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux Volume 2020 S n°6 et consistant en : Des biens situés sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], cadastrés section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; Des biens situés sur la commune de [Localité 4], cadastrés section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le : Lundi 2 mars 2026 à 10H30,
DIT qu'en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par la SA BRED BANQUE POPULAIRE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 20/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.