Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00865
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/04339 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00865 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DF2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Mme [S] [T] (Inspecteur)

c/ DEFENDEURS Me [H] [C] - Mandataire [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté

S.A.S. [11] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : KIPPELEN Morgane MONTOYA Claudette

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après [15]) a décerné le 12 février 2025 à l’encontre de la SAS [11] une contrainte n°71624822, signifiée le 14 février 2025, d’un montant de 99.035 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de août, septembre et octobre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2025, la SAS [11], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après renvoi pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.

La SAS [11] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 10 avril 2025, son mandataire judiciaire, Me [H] [C], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

- débouter la SAS [11] de son recours ; - de valider la contrainte n°71624822 du 12 février 2025 pour un montant restant dû de 94.321 euros de cotisations sociales ; - fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [11] à la somme de 94.321 € de ce chef.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [11] a formé opposition le 25 février 2025 à la contrainte décernée à son encontre le 12 février 2025 et signifiée le 14 février 2025, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, la SAS [11] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.

Me [H] [C], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [11], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 94.321 €, et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF [12] justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [11] qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition de la SAS [11] à la contrainte n°71624822 décernée le 12 février 2025 par le directeur de l'URSSAF [12], et signifiée le 14 février 2025 ;

DÉBOUTE la SAS [11] de son recours ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 94.321 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période des mois de août, septembre et octobre 2024 ;

FIXE à hauteur de 94.321 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF [12] au passif de la SAS [11], actuellement en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la SAS [11] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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