Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 10/00180
- Formation
- 2ème Chambre Vente
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 exp Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, 1 expMe Evelyne RICCI 1 exp dossier Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE -=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 10/00180 - N° Portalis DBWQ-W-B62-JBDX
Minute N° 25/234
A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Charlotte DUPAIN, greffier, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffier, lors de la mise à disposition
à la requête de :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE CROISETTE, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LES ALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. STARLIGH, prise en la personne de son gérant en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, présent, et par Maître Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
Madame [O] [B] veuve [G] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE, décédée
Représenté par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, présent, et par Maître Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
* * * * *
A l'appel de la cause à l'audience publique du 25 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 6 Novembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI STARLIGHT sis sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier dénommé en copropriété, quartier de Cros Vieil, [Adresse 4], numéros 79,81,85, connu sous le nom d'ALEXANDRA, comprenant trois groupes de construction, désignés sous les identificatifs " bloc A ", " bloc B ", " bloc C " : - le bloc A en retrait sur l'[Adresse 4] constituant l'immeuble ALEXANDRA PALACE proprement dit et ses dépendances ; - le bloc B en bordure de l'[Adresse 4] constituant la résidence LA MUETTE ; - le bloc C en bordure de l'[Adresse 4] constituant la résidence PASSY ; - terrain en nature de jardin. Le tout cadastré au cadastre de ladite commune sous les références suivantes : - section CM n°[Cadastre 1], pour une contenance de 2ha 30 a 04ca et les droits au bail ; - section CM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 00 ha 20a 83ca ; - section CM n°[Cadastre 3] pour 00ha 01a 19ca, soit une contenance totale de 02ha 52a 06ca. Les biens et droits immobiliers suivants : * lot numéro deux cent trente cinq (235) : Dans le bâtiment Construction UN, Bâtiment A, escalier F au 6ème étage, un appartement comprenant hall d'entrée, living-room, une chambre, une cuisine, une salle de bains, cabinet de toilettes et WC avec jouissance exclusive et particulière d'une terrasse au Sud du dit appartement d'une superficie de 15 m2. Avec les 260/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les 34/10 000èmes des parties communes particulières au bâtiment Construction UN, Bâtiment A. Et tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent, avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES a fait délivrer à cette société par acte de Maître [V], huissier de justice à [Localité 3], un commandement aux fins de saisie immobilière le 2 juillet 2010, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 22 juillet 2010, Volume 2010 S numéro 59, pour avoir paiement de la somme de 456 276,95 euros en principal, accessoires et intérêts, non compris les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an, à compter du 09/09/2009. Par acte d'huissier de justice en date du 22 septembre 2010, le créancier poursuivant a fait assigner la société dénommée " STARLIGHT " à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse du 4 novembre 2010. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 26 juillet 2010. Par jugement en date du 9 décembre 2010, le juge de l'exécution immobilière a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [O] [B] veuve [G], associé majoritaire de la SCI STRALIGHT ; - prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de référé engagée par [O] [B] veuve [G] sur assignation des 9 et 10 novembre 2010, qui doit permettre à la SCI STARLIGHT d'être valablement représentée pour a défense de ses intérêts dans la procédure de saisie immobilière en cours. Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de révocation du gérant ; - dit et jugé que la SCI STARLIGHT est menacée d'un péril imminent par les agissements de son gérant ; - désigné Maître [H] [E], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de cette société. La mission confiée à Maître [H] [E] a pris fin à la suite de l'assemblée générale du 29 septembre 2011. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES a repris la poursuite de la saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI STARLIGHT désormais représentée par sa nouvelle gérante Madame [O] [B] veuve [G], la cause du sursis à statuer ordonné ayant pris fin. Suivant requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe en date du 26 mars 2012 à [Localité 3], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES a sollicité du tribunal de Céans l'autorisation d'assigner à jour fixe le débiteur saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de céans, afin d'obtenir un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie. Il a été fait droit à la demande suivant ordonnance rendue le 2 avril 2012 par le président du tribunal de grande instance de Céans. Par jugement en date du 28 juin 2012, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Céans a prorogé les effets du commandement de payer en date du 2 juillet 2010. Entre temps, suivant courrier RAR en date du 2 janvier 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [I] [L] en raison de la production par celui-ci de statuts falsifiés de la SCI STARLIGHT afin d'obtenir auprès de l'établissement bancaire l'octroi d'un prêt relai pour un montant principal de 384 000 euros. Le 3 avril 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LES ALLEES a fait déposer au greffe du juge de l'exécution et fait signifier des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicite également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat. Le juge de l'exécution a ordonné, aux termes d'un jugement du 19 juin 2014, a fait droit à cette demande. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement du 3 décembre 2015, a, au visa de l'article 378 du code de procédure civile : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir suite aux trois plaintes déposées contre [I] [L] et dans l'attente d'une décision définitive suite à l'assignation délivrée le 19 mai 2015 par la SCI STARLIGHT à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LES ALLEES ; - dit qu'en application de l'article 379 du code de procédure civile exécution, à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis ; - ordonné la suspension des effets du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LES ALLEES à l'encontre de la SCI STARLIGHT le 2 juillet 2010, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 22 juillet 2010, Volume 2010 S numéro 59, prorogé par un jugement du 28 juin 2012 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier dénommé en copropriété, quartier de Cros Vieil, [Adresse 4], numéros 79,81,85, connu sous le nom d'ALEXANDRA, comprenant trois groupes de construction, désignés sous les identificatifs " bloc A ", " bloc B ", " bloc C ", prorogé par jugement du 19 juin 2014 ; - dit qu'il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la publicité du commandement par les soins du service de la publicité territorialement compétent au vu d'une expédition du présent jugement. Le 27 août 2021, le créancier poursuivant a déposé au greffe et fait signifier par acte du palais des conclusions aux fins de reprise des poursuites de saisie immobilière à la suite des jugements des 9 décembre 2010, 3 décembre 2015 et ce au vu de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1° juillet 2021. Le juge de l'exécution, aux termes d'un jugement du 16 décembre 2021, a, en présence de [O] [B] veuve [G], intervenue volontairement à la procédure de saisie immobilière, au visa des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : - dit que les causes de sursis à statuer visées dans le jugement du 3 décembre 2015 n'ont pas disparu ; - ordonné le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir suite aux trois plaintes déposées contre [I] [L] et dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formée par la SCI STARLIGHT dans le litige l'opposant à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LES ALLEES à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1° juillet 2021 ; - dit qu'en application de l'article 379 du code de procédure civile exécution, à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis ; - ordonné la suspension des effets du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] LES ALLEES à l'encontre de la SCI STARLIGHT le 2 juillet 2010, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 22 juillet 2010, Volume 2010 S numéro 59, prorogé par un jugement du 28 juin 2012 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier dénommé en copropriété, quartier de Cros Vieil, [Adresse 4], numéros 79,81,85, connu sous le nom d'ALEXANDRA, comprenant trois groupes de construction, désignés sous les identificatifs " bloc A ", " bloc B ", " bloc C ", prorogé par jugement du 19 juin 2014 ; - ordonné, conformément aux dispositions des article R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie sera prorogé d'une nouvelle durée de 5 ans à compter de la date de la mention du présent jugement, d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 juillet 2010, publié le 22 juillet 2010, volume 2010 S numéro 59 ; - dit qu'il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la publicité du commandement par les soins du service de la publicité territorialement compétent au vu d'une expédition du présent jugement ; - réservé les dépens ; - débouté le créancier poursuivant, la SCI STARLIGHT et [O] [B] veuve [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre Croisette, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Les Allées, a déposé au greffe du juge de l'exécution des conclusions aux fins de voir ordonner, au visa des articles R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la reprise des poursuites de saisie immobilière, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités expressément précisées, ordonner la prorogation, en application des articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de cinq ans, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publicité de cet acte. Elle sollicite également la SCI STARLIGHT au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, comprenant le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de leur conseil. Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 25 septembre 2025 et avisé leur conseil de la date de l'audience. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre Croisette, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, maintient les demandes contenues dans ses conclusions de reprise des poursuites et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1341-1 et 1846 du Code civil, demande au juge de l'exécution de désigner tel mandataire qu'il appartiendra afin d'une part et quoi qu'il en soit de représenter la SCI STARLIGHT dans tous les actes de la procédure, et en vue d'autre part, le cas échéant, de réunir les associés en vue de la désignation d'un ou plusieurs gérants, ensuite de cette désignation, ordonner la réouverture des débats sur la demande de reprise des poursuites pour que cette société, dûment représentée puisse faire valoir un éventuel argumentaire en défense. Vu l'urgence et en tout cas de cause, quoi qu'il en soit, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution d'ordonner que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie soit prorogé pour une nouvelle durée de 5 ans à compter de la date de la mention du jugement à intervenir. Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Après un rappel de la procédure parallèle à la procédure de saisie immobilière, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre Croisette expose en substance que : - la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a infirmé le jugement du 17 janvier 2019 et, statuant à nouveau, a débouté la SCI STARLIGHT de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; cet arrêt signifié le 3 août 2021 a été frappé de pourvoi en cassation ; - dans un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée ; - par arrêt au fond, la cour d'appel, dans un arrêt du 15 mai 2025, statuant à nouveau sur renvoi de cassation, a déclaré ses demandes recevables, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 janvier 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est arrêté a été signifié à avocat le 16 juin 2025 et à partie le 2 juillet 2025 ; - en l'état de la procédure, il y a lieu de reprendre les poursuites en saisie immobilière et de fixer une date pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Elle observe qu'elle n'a aucune prise sur la procédure pénale opposant [O] [B] veuve [G] à [I] [L] qu'une réponse satisfaisante à la demande formée par courrier officiel du 3 juillet à l'avocat de cette dernière relative à l'état des procédures pénales ne lui a été donnée, qu'en tout état de cause, les procédures pénales sont sans incidence sur son droit de poursuite à l'encontre de la société civile immobilière en l'état de l'arrêt aujourd'hui exécutoire rendu le 15 mai 2025. Le créancier poursuivant soutient que le décès de la gérante de la SCI est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière, l'avocat de la société ayant indiqué qu'il appartenait de faire désigner un mandataire ad hoc qu'elle soit valablement représentée et qu'il ne représentait plus la société. Il rappelle les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile et soutient que Maître Ricci reste valablement constitué pour la SCI STARLIGHT tout au long de la procédure, qu'elle ne peut se décharger de son mandat que si un autre avocat se constitue en ses lieu et place. Le créancier poursuivant soutient que le décès la dirigeante de la société n'est pas de nature à interrompre la reprise des poursuites au regard des dispositions de l'article 1846 du Code civil, que seuls les associés ont le pouvoir de solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société, qu'aucun texte n'autorise les tiers, dont les créanciers, à procéder à une telle démarche. Il ajoute que la désignation d'un représentant légal est d'autant plus nécessaire pour les héritiers d'[O] [B] veuve [G] que, s'ils veulent envisager un pourvoi en cassation, il faudra bien qu'ils le fassent dans le cadre de cette procédure et donc qu'ils désignent un mandataire à cette fin, que l'attitude des héritiers constitue une condition purement potestative de leur part permettant ou non la reprise des poursuites. Néanmoins, il précise que, dans l'hypothèse où le juge de l'exécution considérerait nécessaire que la société soit représentée, il conviendrait, par la voie oblique, de procéder à une telle désignation, justifiant ainsi sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, formulée à titre subsidiaire.
*** Maître Evelyne RICCI, avocat postulant, constituée aux intérêts de la SCI STARLIGHT, a déposé au greffe le 15 septembre 2025 le courrier officiel, intitulé lettre de procédure, adressé, le 10 septembre 2025, à l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. Dans ce courrier officiel, elle indique que le gérant de la société serait décédé et qu'un administrateur en la personne d'un avocat allemand Maître [P] [Y], avocat à Bonn, aurait été désigné par un tribunal allemand pour gérer les biens de la succession, que cet administrateur a demandé à l'avocat plaidant de la société de se rapprocher d'un avocat la Cour de cassation pour étudier la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2025. Elle attire l'attention du destinataire du courrier sur l'absence de représentation de la société, dépourvue de gérant et de représentation légale et l'invite à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin que celle-ci soit valablement représentée, que l'avocat plaidant a formulé la même sollicitation auprès de l'avocat allemand. Elle avise Maître Draillard de ce qu'elle ne représente plus la SCI STARLIGHT ni a fortiori [O] [B] veuve [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l'incidence du décès au cours de la procédure de saisie immobilière d'[O] [B] veuve [G], gérante de la SCI STARLIGHT, partie saisie et intervenue à titre personnel à cette procédure : Il est constant que, dans le cadre de la demande formulée par le créancier poursuivant de reprise des poursuites de saisie immobilière, l'avocat postulant de la société civile immobilière STARLIGHT a informé l'avocat qu'il a constitué depuis l'origine de la procédure, du décès [O] [B] veuve [G], gérante de la partie saisie et intervenue à titre personnel à la procédure. Elle est en effet intervenue volontairement aux termes de conclusions notifiées le 3 novembre 2010 en vue de l'audience d'orientation du 4 novembre 2010. Le juge de l'exécution, dans un jugement du 9 décembre 2010, a déclaré cette intervention volontaire recevable, en application des dispositions des articles 328 et 330 du code de procédure civile " dès lors qu'en sa qualité d'associé majoritaire de la SCI STARLIGHT, elle a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir ladite société ". [O] [B] veuve [G] est en conséquence partie à la procédure de saisie immobilière. La survenance de son décès, porté à la connaissance du créancier poursuivant et de la juridiction, a nécessairement une incidence sur la procédure de saisie immobilière dont la reprise est envisagée. En effet, aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qu'un effet de l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Son décès a également une incidence sur la société civile immobilière dont elle était la gérante qui se trouve désormais dépourvue de tout organe de représentation. Il résulte de la consultation de PAPPERS qu'à la suite de la cessation des fonctions de l'administrateur provisoire de la SCI, désigné aux termes d'une ordonnance de référé du 15 décembre 2010, [O] [B] veuve [G] a été désignée en qualité de gérante lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2013. Il ressort également des indications données par l'avocat postulant de cette dernière et de la société qu'un administrateur en la personne d'un avocat allemand Maître [P] [Y], avocat à Bonn, aurait été désigné par un tribunal allemand pour gérer les biens de la succession. Cette information ne permet pas de s'assurer de la représentation par cet avocat de la société à la procédure de saisie immobilière, en l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés, étant observé qu'il n'a pas été avisé de l'ensemble des demandes formulées par le créancier poursuivant et qu'il appartient en toutes circonstances au juge, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre Croisette ne peut raisonnablement exciper des dispositions de l'article 419 du code de procédure civile pour tenter de faire abstraction des dispositions de l'article 370 précité et de l'absence de représentation valable de la société, partie saisie. Un avocat, même valablement constitué, ne peut poursuivre son mandat conféré par une partie décédée et par une société dépourvue à la suite du décès de son gérant de représentant légal. Au regard de ces considérations, la demande de reprise des poursuites ne peut en l'état prospérer sans que la procédure soit régularisée à l'encontre des héritiers d' [O] [B] veuve [G] et de la SCI STARLIGHT, dûment représentée dans la procédure, le cas échéant, par un mandataire ad hoc, par un administrateur provisoire ou par un nouveau gérant. Il convient par conséquent de surseoir à statuer.
2 Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière : Invoquant l'urgence, le créancier poursuivant sollicite, en dépit de la situation procédurale, précédemment exposée, la prorogation des effets du commandement de payer signifié le 2 juillet 2010, prorogé par jugements des 28 juin 2012, 19 juin 2014, 3 décembre 2015 et 16 décembre 2021, mentionné le 30 décembre 2021. Ce commandement prorogé par cette dernière décision pour une durée de 5 ans n'expirera que le 30 décembre 2026. Il n'y a donc pas urgence, même pour lui permettre de conserver le bénéfice de sa procédure, de passer outre le principe du contradictoire et des droits de la défense. Cette demande de prorogation sera réservée dans le cadre de la réouverture des débats qui s'impose.
3 Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la SCI STARLIGHT : Le créancier poursuivant sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un mandataire ad hoc, sur le fondement des dispositions de l'article 1846 du Code civil, considérant "que la désignation d'un représentant légal est d'autant plus nécessaire pour les héritiers d'[O] [B] veuve [G] que, s'ils veulent envisager un pourvoi en cassation, il faudra bien qu'ils le fassent dans le cadre de cette procédure et donc qu'ils désignent un mandataire à cette fin, que l'attitude des héritiers constitue une condition purement potestative de leur part permettant ou non la reprise des poursuites". Les statuts de la société civile immobilière ne sont pas versés aux débats. Quoi qu'il en soit, l'article 1846 du Code civil dispose que " la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf dispositions contraires des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés, à défaut, ou demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants". Le juge de l'exécution ne peut que constater l'absence de représentant légal de la société, partie saisie. Il n'entre pas dans ses pouvoirs de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, de la compétence du président du tribunal statuant par requête ou en référé. Il convient d'inviter le créancier poursuivant à se pourvoir ainsi qu'il avisera afin d'assurer la représentation de la société dans le cadre de sa demande de reprise des poursuites, le cas échéant en prenant l'initiative d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou de prendre attache avec l'avocat qui aurait été désigné par le tribunal allemand.
4 Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, avant dire droit, Vu les dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, constate l'interruption de l'instance par suite du décès d'[O] [B] veuve [G], partie à la procédure de saisie immobilière à titre personnel et gérante de la SCI STARLIGHT, partie saisie ; Constate l'absence de représentant légal de cette société ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures en vue de la régularisation de la procédure de saisie immobilière ; Réserve la demande de reprise des poursuites et de fixation de la date de la vente forcée dans l'attente de la régularisation de la procédure ; Réserve la demande de prorogation des effets du commandement de payer délivré le 2 juillet 2010, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 22 juillet 2010, Volume 2010 S numéro 59, régulièrement prorogé dans l'attente également de la régularisation de la procédure ; Juge qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc de la SCI STARLIGHT ; invite le créancier poursuivant à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1341-1Code civil
- Article 1846Code civil
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 328Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 419Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 321-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
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Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 10/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.