Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01421
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01421 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSSP
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GARAGE LES ANTILLES C/ [C]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GARAGE LES ANTILLES représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Août 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE A la date du 19 juin 2024, Monsieur [W] [C] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 4 841.77€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue d’un délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice la société l’Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond afin de : - condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5 460.21€, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 800€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Assigné par remis de l’acte suivant les dispositions de l’article 687-1 et 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considéré comme défaillant.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier ne produit aucun relevé de propriété de nature à justifier de la qualité de propriétaire et copropriétaire de Monsieur [W] [C] au sein de l’immeuble « Garage Les Antilles ». Dès lors, en l’absence d’une telle pièce, il ne peut être procédé à la condamnation de Monsieur [W] [C] à un quelconque titre. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage Les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société l’Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier, sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles » se trouve à nouveau débouté de l’ensemble de ses demandes du fait de l’absence de production de justificatifs, il supportera la charge des dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier de l’ensemble de ses demandes ; Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Garage les Antilles », représenté par son syndic en exercice, la société Agence immobilière Citya Immobilier Andreolety – Citya Dauphine Immobilier aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Delphine HUMBERT Greffier présent lors du prononcé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/01421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.