Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01107
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [A] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [M] [A]
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [M] [A] une contrainte d’avoir à payer la somme de 25 970 €, contrainte signifiée 20 juin 2024.
Monsieur [A] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 03 juillet 2024, indiquant avoir été inscrit à tort en qualité d’entrepreneur individuel alors qu’il souhaitait être en auto-entreprise.
Par conclusions du 21 janvier 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner Monsieur [A] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 73,96 €.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine, dûment représentée, a indiqué solliciter la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 5 970 €, outre les frais de signification, et s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement convoqué par LRAR reçue le 17 mars 2025, Monsieur [A] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [A] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions et à l’audience, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 5 970 €.
En effet, Monsieur [A] avait été avisé des formalités à accomplir pour le changement de son statut, et ce changement n’ayant été effectif qu’à compter du 1er janvier 2024, il en résulte que les cotisations en litige pour les années 2022 et 2023 sont justifiées.
Monsieur [A] n’ayant donc apporté aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [A] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [M] [A] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 13 juin 2024 pour son nouveau montant de 5 970 euros (cinq mille neuf cent soixante-dix euros) s’agissant des cotisations pour les années 2022 et 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 5 970 euros en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 73,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/01107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.