Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00358
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 037 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOE7
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
[I] [E]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 23 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
rep/assitant : Maître Sylvère HATEGEKIMANA, avocat
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
rep/assitant : Mme [Z] [W], audiencière, dûment mandatée
--==o0§0o==--
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[I] [E], victime d’un accident vasculaire-cérébrale en 2023, a formulé le 26 novembre 2023, plusieurs demandes d’octroi de droits auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d’Oise.
Par une décision en date du 26 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a accordé à [I] [E] la Prestation de Compensation du Handicap aide humaine à raison de 46 heures par mois. Le 7 août 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a finalement annulé et refusé l’octroi à [I] [E] de la Prestation de Compensation du Handicap au motif qu’il ne remplissait pas les critères d’éligibilité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a néanmoins attribué :
1. Une CMI Mention Priorité du 7 août 2024 au 31 août 2026 ; 2. l’ AAH (Allocation Adulte Handicapé) du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 ; 3. Une RQTH du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026 ; 4. Une orientation pour un bilan UEROS du 7 août 2024 au 31 août 2027.
[I] [E] a formulé un recours administratif préalable obligatoire aboutissant au maintien de sa décision de rejet de PCH par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 26 mars 2025.
Par une requête en date du 13 mai 2025, [I] [E] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
A l’audience, [I] [E], assisté et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite à titre principal que le Tribunal :
1. Annule les décisions rendues par la MPDH du Val d’Oise du 7 août 2024 et du 26 mars 2025 refusant la prestation de compensa- tion du handicap à [I] [E] ; 2. Ordonne qu’il soit accordé à [I] [E] la prestation de compensation du handicap ; 3. Ordonne le versement de la somme de 12.197,25 euros à [I] [E] au titre de prestation de compensation du handicap non versée depuis le 24 juillet à ce jour sur la base d’un forfait de 50 heures par mois, soit la somme de 813,15 euros par mois. Au soutien de ses prétentions, [I] [E] fait valoir que la prestation de compensation du handicap lui a été accordée le 24 juillet 2024 après 2 AVC, avant d’être annulée quelques semaines après. Il énonce remplir les critères d’éligibilité aux motifs d’une mobilité réduite, de la difficulté à se tenir debout. Il ajoute que son épouse a dû quitter son emploi pour s’occuper de lui dans la réalisation des tâches quotidiennes.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la MDPH du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
1. Déboute [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 2. Confirme la décision rendue en date du 26 mars 2025 par la MDPH du Val d’Oise.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH du Val d’Oise fait valoir que l’accord du plan de PCH aide humaine résultait d’une erreur. Elle explique que ce plan aurait été envoyé à [I] [E] alors même que les critères n’avaient pas été validés, expliquant que les difficultés identifiées doivent être définitives ou d’une durée d’au moins un an. Elle ajoute qu’après réception de tous les éléments postérieurs, [I] [E] s'avère être autonome sur tous les actes de la vie quotidienne. Elle précisait que lors de l’évaluation et de la reprise des éléments concernant [I] [E], afin de prendre en compte que son épouse l’accompagnait pour ses déplacements, il lui avait été accordé par la suite une carte mobilité inclusion invalidité Mention “Besoin d’Accompagnement”.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 21 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
En vertu des dispositions de l’article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles:
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (...) »
Aux termes de l’article L. 245-3 du même code :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
A cet égard, l'annexe 2-5 du même code établit un référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
Pour être éligible à la PCH, l’assurée doit présenter :
Soit une difficulté absolue (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) à la réalisation d’une activité listée dans le référentiel ; Soit présenter une difficulté grave (définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an) pour la réalisation d’au moins deux des activités listées dans le référentiel. Ces activités sont les suivantes :
Activités de Mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Activités d’entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller, prendre ses repas. Activités de communication : parler ; entendre ; voir ; utiliser les appareils et techniques de communication.Les activités de tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Etant précisé que la difficulté grave (cotée 3) est définie comme l’activité qui est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Tandis que la difficulté absolue (cotée 4) correspond à l’activité qui ne peut pas du tout être réalisée sans aide.
En l’espèce, [I] [E] a été victime d’un AVC sylvien droit en date du 13 avril 2023.
Lors de la première demande d’octroi de la PCH déposée en novembre 2023, le médecin évaluateur à la MDPH a noté : « Fin des soins en HDJ en MPR à la [1], en mars 2024, avec poursuite en Kiné libéral 4x/S+ Orthophonie 1x/S. Marche avec une canne mais pas autonome pour le franchissement des escaliers habite au 3ème étage sans ascenseur. Partiellement autonome pour la toilette + habillage. ».
Ainsi, c’est sur la base d’un cerfa médical daté du 3 novembre 2023, et alors que le handicap était survenu moins d’un an auparavant avec une évolution notée « non définie », qu’un premier plan d’octroi de la PCH aide humaine a été adressé par erreur à [I] [E] à la suite d’une évaluation sur pièces, sans confirmation des critères par la MDPH.
Il ressort d’une nouvelle étude du dossier effectuée par la MDPH, et notamment de sa consultation en date du 4 octobre 2024, soit plus d’un an après l’accident et à l’issue d’une longue période de rééducation, que [I] [E] ne pouvait pas bénéficier de la PCH aide humaine.
En effet, il ressort de cette consultation que [I] [E] réalise les activités suivantes sans difficulté aucune : « Faire ses transferts ; avoir la préhension de la main dominante (droite) ; utiliser les toilettes ; s’orienter dans le temps ; dans l’espace et gérer sa sécurité. ». Aucune difficulté n’est relevée au titre de la communication : « Parler ; entendre ; voir ; utiliser des appareils et techniques de communication ».
En outre, [I] [E] présente des difficultés modérées pour la réalisation de certaines activités : « Marcher ; Se déplacer dans le logement, à l’extérieur ; Avoir la préhension de la main non dominante (gauche) ; avoir des activités de la motricité fine », mais aussi « Se laver ; s’habiller et prendre ses repas (manger, boire) ».
Il ressort de ces constatations médicales qu’il n’existe aucune difficulté grave ou absolue évaluée, et cela indépendamment de l’aide apportée par son épouse au quotidien.
Ainsi, [I] [E] ne répondant pas aux critères d’éligibilité de la PCH, à savoir une difficulté absolue ou deux difficultés graves, il y a lieu de le débouter de sa demande d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap.
2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [I] [E] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [H] [S], assistante de justice
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
DEBOUTE [I] [E] de sa demande d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DEBOUTE [I] [E] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONFIRME la décision rendue en date du 7 août 2024 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en ce qu’elle a refusé l’octroi à [I] [E] de la Prestation de Compensation du Handicap,
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE [I] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
22/10/2026MOTIFS Sur l'allocation aux adultes handicapés Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.