A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00378
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
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[C] [N]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 25/00378 N°Portalis DB26-W-B7J-IRUF
Minute n°
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée dupôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [C] [N] 1 rue Rameau 60300 SENLIS Représentant : Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE 6, rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue le 25/11/2025, la minute a été signée par, Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 octobre 2025, Mme [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge d’une lésion nouvelle au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant conclusions d’incident transmises par voie dématérialisée le 13 novembre 2025, la Mutualité social agricole (MSA) de Picardie soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens. Au visa des articles R.142-10 du code de la sécurité sociale et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, la MSA expose que la requérante demeure à Senlis et que le tribunal territorialement compétent pour connaître de sa contestation est le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Invitée à présenter ses observations sur l’éventuelle incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal, à titre principal de rejeter l’exception d’incompétence, et à titre subsidiaire, d’ordonner la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sans radiation ni réitération des actes, et de dire que la date de saisine conservée sera celle de l’enregistrement au tribunal judiciaire d’Amiens. Mme [N] explique que la décision de refus de prise en charge que lui a adressé la MSA le 14 avril 2025 mentionnait une possibilité de recours contentieux auprès du tribunal judiciaire d’Amiens et qu’elle s’est donc strictement et légitimement conformée à cette indication. Elle estime qu’il n’est ni loyal ni conforme à la sécurité juridique qu’un organisme notifiant une décision indique une juridiction précise, puis oppose ensuite au justiciable une exception tirée de l’incompétence de cette même juridiction. Elle considère qu’une telle contradiction porte atteinte au droit à un recours effectif et ne saurait nuire à l’assurée qui a respecté les voies d’action telles qu’elles lui ont été notifiées. En application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue sans débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION 1. Sur la nature de la présente décision L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au seul juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que l’examen de l’exception d’incompétence territoriale relève du seul président de la formation de jugement, statuant par ordonnance en premier ressort. 2. Sur l’exception d’incompétence Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile que, hormis les cas dans lesquels il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 du code de procédure civile précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai requis [en l’occurrence, le délai de 15 jours prévu par l’article 84 du même code]. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. L’article R.142-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-16 et D .211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, renvoyant aux tableaux VIII-III annexé audit code, que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais est territorialement compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Beauvais, Compiègne et Senlis. Il est en l’espèce constant que Mme [N] demeure à Senlis. Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais est donc territorialement compétent pour connaître de sa demande. S’il est regrettable que la MSA ait indiqué à la requérante qu’un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d’Amiens lui était ouvert, il s’agit là manifestement d’une erreur de l’organisme, qui n’autorise ni ne justifie de déroger aux règles de compétence. Décision du 25/11/2025 RG 25/00378
Le dossier sera donc transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Il est précisé qu’une telle transmission n’entraine ni radiation ni nécessité pour la requérante d’établir une nouvelle saisine. Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe, Déclare le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, Dit que, à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec une copie de la présente décision, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.