Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00054
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00054 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWIJ
[B] [I] C/ MDPH DE LA MARNE
DEMANDEUR: [B] [I] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
DÉFENDEUR: MDPH DE LA MARNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Sébastien MORGAN, Président, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assisté de Madame Emmanuelle GUYOT, Assesseur employeur
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2025,
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit le recours formé par Madame [B] [I] le 21 mars 2025 ;
Dit qu'à la date du 23 août 2024, Madame [B] [I] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Céline CHARLES Sébastien MORGAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/00054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.