Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02893
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 161 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2025

N° RG 23/02893 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH6H

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [V], [N] [V]

C/

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GRO UPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Géraldine MEDIONI, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Caroline GARRELON, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J065

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant :

Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2019, Mme [C] [V] et M. [N] [V], assurés auprès de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire ont été victimes d'un cambriolage et ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, le jour-même.

La société Groupama ayant opposé un refus d'indemnisation, les époux [V] ont fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 28 février 2023, en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [V] demandent au tribunal de : - condamner la société Groupama à verser la somme de 56 971,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020 ; - condamner la société Groupama à régler aux époux [V] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; - condamner la société Groupama à régler aux époux [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, et sur le fondement de l'article 1104 du code civil, ils affirment avoir respecté les termes des conditions générales de l'assurance habitation qui imposent de fermer à clefs la porte de leur logement. Ils soulignent que la notice d'information exigeant une protection renforcée des immeubles assurés ne fait pas partie des dispositions contractuelles liant les parties.

Subsidiairement, ils font valoir que les exigences de forme prévues par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas respectées quant à l'exclusion de garantie prévue par la notice d'information, ce qui n'a pu permettre d'attirer leur attention sur ladite exclusion de garantie. Ils soulignent en outre que la défenderesse a explicitement renoncé à se prévaloir de la clause exclusive de garantie en offrant une indemnisation d'une partie des préjudices subis par eux.

Ils soutiennent par ailleurs qu'un seul rapport d'expertise a réalisé des constatations techniques et que, contrairement aux éléments relevés par ledit expert, le rapport de police technique et de l'entreprise étant intervenue pour réparer la porte d'entrée de l'appartement mentionnent que ladite porte a été forcée au pied de biche, et pas seulement la serrure, des traces de pesée apparaissant en haut et en bas. Enfin, ils mettent en avant que la société Groupama a cherché par tous les moyens à indemniser a minima ce sinistre survenu au cours de l'année 2019 et n'a jamais répondu à leurs courriels après avoir opposé son refus de garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2023, la société Groupama demande au tribunal de : à titre principal, - débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que la condamnation de la société Groupama ne saurait excéder les sommes de 1 696 euros au titre du vol des objets usuels et 41 331 euros au titre des objets de valeur, sous déduction d'une franchise d'un montant de 135 euros, - dire et juger que la société Groupama est en droit d'opposer à ses assurés les plafond et franchise de la police d'assurance, - condamner les époux [V] au versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Groupama fait valoir à titre principal sur le fondement de l'article 1104 du code civil que le cabinet Anthore a constaté sur les lieux du sinistre que la porte d'entrée de l'appartement des époux [V] n'était pas en conformité avec la notice descriptive de la police d'assurance souscrite et qu'en outre, seule la serrure centrale de la porte présentait des traces d'effraction, ce qui impliquait que ladite porte n'était pas fermée à clefs au moment du vol. Elle souligne que le deuxième expert missionné est parvenu aux mêmes conclusions après observations des photographies de la porte d'entrée des demandeurs.

Elle ajoute que les conclusions des services de police ne font pas mention d'une fermeture à double tour de la porte palière, se contentant d'évoquer une ouverture de celle-ci au pied de biche, et que les photographies prises ne permettent pas de déceler les parties haute et basse de la porte en question. Elle met également en avant le caractère succinct des conclusions de l'entreprise venue effectuer des travaux, l'absence de photographies et le fait que l'attestation de cette entreprise date d'un an et demi après le sinistre.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance contiennent des plafond et franchise s'agissant de la garantie des objets de valeur et qu'elle a par ailleurs déjà procédé au règlement des détériorations immobilières et mobilières.

Elle précise que les mesures de protection énoncées pour la garantie protection renforcée contenue dans la notice d'information sont une condition de la garantie raison pour laquelle les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances ne lui sont pas applicables. Elle souligne que la porte d'entrée de l'appartement des demandeurs ne comportait pas les protections suffisantes pour se voir appliquer ladite garantie.

En réponse aux moyens des demandeurs, elle soutient enfin que les rapports d'expertise et les clichés pris par ces experts prouvent que la porte de l'appartement n'était pas fermée à clefs. Elle relève également que les mesures de protection mentionnées dans la notice d'information figurent aux conditions générales de la police d'assurance. En tout état de cause, elle souligne que la notice d'information est une annexe des conditions particulières, celles-là même qui ont été signées par les époux [V].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande principale en paiement

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L. 112-2 alinéa 2, du Code des assurances dispose qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

L'article L.112-4 du code des assurances prévoit quant à lui que les clauses de police édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les conditions personnelles du contrat Privatis souscrit par Mme [C] [V] indiquent notamment " il est convenu pour votre habitation de [Localité 8] (…) la clause particulière 'appartement équipé de protections renforcées contre le vol' figurant aux conditions générales s'applique au présent contrat ".

Lesdites conditions personnelles, signées par Mme [C] [V] le 27 novembre 2013 renvoient aux annexes et conditions générales, lesquelles prévoient que sont exclues de la garantie vol et objets de valeur " les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages ".

Les mesures de prévention exigées aux conditions générales imposent, en cas d'absence, de fermer les portes à clé tandis que les clauses particulières des conditions générales prévoient qu'en cas d'appartement équipé de protection renforcée contre le vol, les portes d'accès doivent être équipées " soit d'une serrure de sûreté, soit de 3 systèmes de fermeture à clé. Elles doivent en plus être protégées d'un blindage en acier (épaisseur minimum 1,5 mm) ainsi que de protège-gonds et d'un dispositif anti-pince ". Ladite clause figurant au sein des conditions générales et reprenant pour partie les mentions de la notice d'information, il n'y a pas lieu dans le cadre du présent litige de s'interroger sur le fait de savoir si la notice d'information est rentrée dans le champ contractuel.

Il n'est pas contesté que les époux [V] ont fait l'objet d'un vol avec effraction le 17 mai 2019. Par ailleurs, il est constant que tant les conditions personnelles que les conditions générales s'appliquaient aux demandeurs, ainsi que la clause particulière des conditions générales s'appliquant aux appartements équipés de protections renforcées contre le vol, Mme [C] [V] ayant déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance bénéficier d'une telle protection renforcée.

La clause particulière concernant les appartements équipés de protections renforcées contre le vol est une condition de garantie. En effet, elle se borne à fixer le cadre de la garantie et donc les conditions pour que l'assureur soit tenu à garantie. Ainsi, contrairement aux clauses d'exclusion de garantie, il n'est pas exigé par l'article L. 112-4 du code des assurances que cette clause soit mentionnée en caractère très apparents, pas plus que l'assureur ne peut y renoncer.

Les parties versent également aux débats deux rapports d'expertise.

Il résulte du rapport du cabinet Anthore remis le 5 mai 2020 que " selon les relevés effectués sur place, il semble que la porte n'a pas été verrouillée à double tour par l'assuré. En effet, seule la serrure a été forcé et présente des traces d'effraction. Les pennes haut et bas de la porte n'ont pas été forcés ni même arrachés, ce qui aurait dû être le cas si la serrure avait été correctement fermée ".

Le rapport d'enquête du cabinet Oi2R rendu le 19 décembre 2019 indique " la serrure n'était pas fermée à double tour comme le prétend Mme [V]. Si tel avait été le cas, le système de verrouillage en haut et en bas aurait été arraché, comme le dormant de la serrure centrale. La porte était simplement claquée (…) la porte de l'appartement n'était pas verrouillée, mais simplement claquée lors du vol. Cette négligence a grandement facilité le travail des cambrioleurs puisque les points haut et bas de la serrure n'étaient pas verrouillés ".

S'il est constant que le rapport des forces de l'ordre fait état d'une effraction réalisée par forcement de la porte à l'aide d'un pied de biche, cette information n'est pas de nature à confirmer ou infirmer le verrouillage de la porte d'entrée des demandeurs.

L'attestation de M. [K] [P] évoque la constatation sur les lieux d'un technicien le 24 juin 2019 qui indique avoir constaté des traces de pesées sur les parties haute et basse de la porte ainsi que des détériorations sur le bâti et la gâche de cette même porte et en conclut au fait que la porte était fermée à clefs. Toutefois, ladite attestation n'est manifestement pas précise au regard de l'absence de l'identité du technicien intervenu sur les lieux et qui aurait constaté de tels faits un an et demi avant la rédaction de ladite attestation et de l'absence de date des photographies jointes. En outre, les faits évoqués dans cette attestation n'ont pas été constatés par M. [K] [P] lui-même, auteur de l'écrit, réduisant de fait considérablement sa valeur probatoire.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la porte d'entrée des époux [V] n'était à tout le moins pas fermée à double tour en contravention des exigences de garantie de la police d'assurance.

Dès lors, il convient de débouter les époux [V] de leur demande principale en condamnation en paiement de la société Groupama et partant de leur demande fondée sur la résistance abusive de la société Groupama.

2. Sur les autres demandes

Les époux [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer au cours de la présente instance. Dès lors, les demandes formées à ce titre seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [C] [V] et M. [N] [V] à l'égard de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire à la suite du sinistre subi le 17 mai 2019;

Rejette les demandes d'indemnité de Mme [C] [V] et M. [N] [V] et de la société Groupama [Localité 7] Val de Loire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [C] [V] et M. [N] [V] aux entiers dépens.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 23/02893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.