Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00502
Formation
BAUX-HLM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJI

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________

DEMANDEUR

Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]

Comparant

_________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Octobre 2025 Première audience : 21 Novembre 2025

DÉBATS Audience publique du 21 Novembre 2025.

JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________

Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail d’habitation en date du 5 juillet 2023, l’OPH ORNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel s’élevait à 309,77 euros et le dépôt de garantie a été fixé à 352,02 euros.

Le 5 juillet 2025, Monsieur [W] [C] quittait définitivement les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, l’OPH ORNE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [C] devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON pour obtenir sa condamnation à lui payer : - 5002,99 € à titre des loyers et charges dûs avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 260 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le voir condamner aux dépens, comprenant les frais de procédure et accessoires.

A l’audience du 21 novembre 2025, L’OPH ORNE HABITAT maintient sa demande de condamnation de Monsieur [W] [C] à lui payer ces sommes. Il soutient que le délai de préavis applicable est de trois mois et qu’il n’a pas été réduit car le logement n’a pu être reloué avant le terme du préavis. L’OPH ORNE HABITAT est d’accord pour accorder des délais de paiement à hauteur de 30 par mois.

Monsieur [W] [C] conteste le délai de préavis de trois mois. Il fait valoir qu’un document a été signé contenant l’accord du bailleur pour une réduction de la durée du préavis. Il ajoute que si le délai de préavis n’avait pas été réduit il serait resté dans le logement jusqu’au terme du préavis. Il propose un échéancier de 30 € par mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur les loyers et les charges dûs ainsi que les réparations locatives :

Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

Attendu que L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats:

- le décompte des sommes dues du 30 septembre 2025 pour 5002,99 euros, avec loyer de juillet 2025 prorata Temporis jusqu’au 10 juillet 2025 inclus avec mention de réparations locatives de 283,52 euros et déduction du dépôt de garantie de 352,02 euros et d’une régularisation de charges, - le contrat de bail - un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie (2 juillet 2025), portant mention de dégradations, signés de Monsieur [W] [C], - le chiffrage des réparations locatives signé par Monsieur [W] [C] ;

Attendu que si Monsieur [C] conteste devoir le loyer jusqu’au 10 juillet 2025, il ne démontre pas avoir bénéficié d’une réduction de la durée de son préavis ;

Que le bail est résilié depuis le 10 juillet 2025 date du terme du préavis de trois mois et le loyer est donc dû jusqu’à cette date par le locataire sortant ;

Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme figurant dans le décompte sus-visé ; que Monsieur [W] [C] ne justifie pas de son paiement ; que Monsieur [W] [C] sera condamné à payer la somme de 5002,99 euros à l’OPH ORNE HABITAT;

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJI

Attendu que le bailleur ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [C], compte tenu de l'accord du bailleur;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [W] [C] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation;

Que l’équité commande que Monsieur [W] [C] ne soit pas condamné sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à L’OPH ORNE HABITAT 5002,99 euros (cinq mille deux euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des loyers, charges et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,

ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [W] [C] qui pourra payer cette somme chacune par 23 échéances mensuelles de 30 euros, à compter du 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 24ème échéance,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,

DEBOUTE L’OPH ORNE HABITAT du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le GREFFIER, Le JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.