Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03352
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03352 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAJ

N° MINUTE : 2025/9

JUGEMENT rendu le mardi 02 décembre 2025

DEMANDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2025

JUGEMENT Délibéré initial : 18-11-2025 Délibéré prorogé : 02-12-2025 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03352 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEAJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [V] [M] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [O] devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 480 € en principal et celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [M] comparaît en personne. Monsieur [B] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué.

Monsieur [V] [M] réitère les termes de sa requête.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Monsieur [V] [M] fait valoir que le 14 octobre 2024 il a acheté une prestation de service de cours de danse auprès de Monsieur [B] [O], directeur de la société « Danse tous styles » pour un montant de 480 euros mais qu'il n'a pas été remboursé en dépit de l'exercice de son droit de rétractation.

Or, Monsieur [V] [M] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le paiement allégué et le lien contractuel avec le défendeur, aucun contrat ni facture n'étant produits de sorte que sa demande est infondée.

Dès lors, il sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [V] [M] succombe en sa demande principale et ne démontre pas de faute imputable à Monsieur [B] [O] susceptible de commander l'octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [V] [M]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.

Fait à [Localité 3] le 2 décembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/03352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.