Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00196
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026

N° de Minute : 13/26

N° RG 25/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WODU

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [I]

né le 10 Mars 1993 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [W]

né le 01 Octobre 1962 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [M] [S] épouse [W]

née le 12 Mars 1965 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

Madame [J] [W]

née le 21 Octobre 1995 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 15 décembre 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

196/25 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 9 juin 2021, M. [U] [I] a vendu à M. [N] [W] et son épouse, Mme [M] [S] un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 11] moyennant le prix de 280 000 euros.

Les époux [W] se plaignant de désordres affectant l'appartement vendu, ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire suivant ordonnance du juge des référés de [Localité 8] du 17 novembre 2021. L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2023.

Par acte du 27 décembre 2023, les époux [W] et leur fille, Mme [J] [W] ont fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir à titre principal la nullité, et à titre subsidiaire, la résolution de la vente intervenue le 9 juin 2021 ainsi que le versement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a, en retenant l'existence d'un dol :

- ordonné l'annulation de la vente conclue le 9 juin 2021 entre M. [U] [I], vendeur, et M. [N] [W] et Mme [M] [S] épouse [W], acquéreurs, portant sur un appartement, une cave, et deux emplacements de stationnement au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 11] ;

- ordonné en conséquence, la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M. [I] ;

- ordonné d'office à M. [N] [W] et Mme [M] [S], épouse [W] de restituer à M. [I] les lots de copropriété en lui remettant les clés ;

- condamné M. [I] à verser à M. [N] [W] et à Mme [M] [S], épouse [W], les sommes de :

* 280 000 euros au titre de la restitution du prix ;

* 390,04 euros au titre du remboursement de l'assurance ;

* 929 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2023 ;

- condamné M. [I] à verser aux époux [W] et leur fille, Mme [J] [W] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral

- rejeté la demande formée au titre de la commission de l'agence immobilière ;

- rejeté la demande formée au titre du remboursement des droits de mutation ;

- rejeté la demande formée au titre de la privation de jouissance ;

- condamné M. [I] à supporter les dépens de l'instance au fond ainsi que ceux de l'instance de référé en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné M. [I] à verser aux époux [W] et leur fille, Mme [J] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 mai 2025, M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par actes séparés en date du 6 octobre 2025, M. [U] [I], a fait assigner M. [N] [W], Mme [M] [W] et Mme [J] [W] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il :

- constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 ;

- juger que l'exécution immédiate du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 aurait des conséquences manifestement excessives ;

- ordonner, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assortie de plein droit la décision dont appel ;

- condamner solidairement les époux [W] et leur fille, Mme [J] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;

- réserver les dépens.

Il soutient que son état de santé ne lui a pas permis de faire valoir ses droits et conteste toute manoeuvre dolosive et la volonté de dissimuler les désordres affectant l'immeuble qui n'étaient pas connus de lui, alors que les acquéreurs ont déclaré avoir vérifié l'état du bien lors de leurs dernière visite préalable à la signature de l'acte et dispose ainsi de moyens sérieux de réformation en absence de manoeuvre dolosive et de vice du consentement.

196/25 - 3ème page

Il affirme que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'il risque d'engager d'importants travaux de rénovation alors que le bien a continué à se dégrader, alors qu'il dispose d'un reste à vivre limité.

Par conclusions en défense, les époux [W] et Mme [J] [W] demandent au premier président de:

- débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [U] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que le rapport d'expert relève que les lieux sont inhabitables et que l'appartement était affecté de fuites antérieurement à la vente, ce que M. [I] a sciemment dissimulé, de sorte qu'il ne peut disposer de moyens sérieux de réformation. Ils relèvent qu'il est avocat, s'affiche sur les réseaus sociaux au volant de voitures luxueuses et ne produit pas les bilans de ses différentes activités professionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Alors que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, M. [I] se contente de produire ses avis d'impositions pour les années 2022 et 2023, sans fournir d'information sur ses ressources actuelles résultant de son activité professionnelle d'avocat et d'auto-entrepreneur, comme sur ses capacités d'emprunt, son patrimoine et son épargne. Il ne justifie donc pas l'existence d'un risque quant à la réalité de sa situation financière et patrimoniale rendant manifestement excessives les conséquences de l'exécution provisoire.

Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visées étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 janvier 2025.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [W] et leur fille les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,

Déboute M. [U] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025,

Condamne M. [U] [I] à verser à M. [N] [W], Mme [M] [S] épouse [W] et Mme [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [I] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.