Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02231
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/02231 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIA2

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

2024j131

du 18 février 2025

ch n°

S.A.S. SOPHIA ASSURANCE

C/

S.A.S. LOCAM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 27 Janvier 2026

APPELANTE :

La société SOPHIA ASSURANCE,

SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 799 242 474, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

([Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

*********

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffière

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Janvier 2026 ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Janvier 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- condamné la SAS Sophia Assurance à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 23.781,54 euros, en ce inclus la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la restitution par la SAS Sophia Assurance à la SAS Locam - location automobiles matériels du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement,

- condamné la SAS Sophia Assurance à payer à la SAS Locam - location automobiles matériels la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés à 61,32 euros seront payés par la SAS Sophia Assurance à la SAS Locam-location automobiles matériels,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.

Cette décision a été signifiée le 12 mars 2025 à la société Sophia Assurance qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expréssement critiqués.

Le 14 mai 2025, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 16 mai 2025 à l'intimée non constituée.

L'intimée a constitué avocat le 3 juin 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er août 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°25/02231, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,

- condamner la SAS Sophia Assurance à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de l'incident,

L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'incident en réponse.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement entrepris.

Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS Sophia Assurance.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS Locam-location automobiles matériels. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/02231,

Disons que, sous réserve de la péremption de l'affaire, celle-ci pourra être réisncrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons la SAS Sophia Assurance aux dépens,

Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.