A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00190
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 780 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUSB
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Association [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de M. [G]
assistée de Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
MSA DU NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [V] [A], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Julien VAST, Assesseur représentant les travailleurs salariés Assesseur : Michel WALLE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2022, M. [M] [B], exerçant la profession de comptable auprès de l’Association de [1] (ci-après [1]), a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d’un « burn-out sur souffrance morale au travail» à l’appui d'un certificat médical initial établi le 13 octobre 2022.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, cette pathologie a été prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 17 août 2023.
Contestant cette décision, l’[1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024, l’[1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la MSA de la maladie professionnelle de M. [B].
Par jugement avant dire droit du 27 janvier 2025, le pôle social a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est, lequel a rendu un avis favorable en date du 22 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La société [1], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
-Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,-Condamner la MSA du Nord-Pas-de-Calais aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-Débouter la MSA de ses demandes.Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [1] fait grief à la MSA de ne pas lui avoir communiqué l’avis du premier CRRMP, ne lui permettant pas de connaître la composition du dossier transmis au comité, ni les personnes entendues par ledit comité.
Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] faute pour la MSA de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel avec les conditions de travail de son salarié.
La MSA du Nord-Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
-Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité,-Débouter la société [1] de ses autres demandes,-Condamner la société [1] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La MSA fait valoir qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit la transmission à l’employeur de l’avis du CRRMP, rappelant que l’article D.461-29 du code indique que seules les conclusions administratives sont communicables de plein droit à l’employeur. Elle rappelle par ailleurs que deux comités régionaux distincts ont établi un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [B] et ses conditions de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il se déduit des dispositions précitée qu’au stade de l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, aucune disposition ne prévoit la communication de l’avis du CRRMP à l’employeur.
En revanche, l’avis du premier CRRMP n’est pas produit aux débats alors qu’il incombe à la MSA d’apporter les éléments de preuve justifiant du respect de la procédure d’instruction.
Faute pour la caisse de produire l’avis du CRRMP, celle-ci est défaillante dans la preuve de la liste des documents sur la base duquel le CRRMP s’est fondé pour rendre son avis. Elle ne démontre ainsi pas avoir transmis toutes les pièces nécessaires à l’examen du dossier.
Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse MSA du Nord-Pas-de-Calais relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B].
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MSA succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la MSA du Nord-Pas-de-Calais de la pathologie déclarée le 19 octobre 2022 par M. [M] [B] ;
DIT que la MSA du Nord-Pas-de-Calais devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1];
CONDAMNE la MSA du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
DEBOUTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/00190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.