Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.255
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° B 24-17.255
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ M. [I] [J],
2°/ Mme [K] [H], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-17.255 contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant à la société Filhet Allard et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 6 juin 2023), rendu en dernier ressort, Mme [L] (la bailleresse), qui avait donné à bail un logement à M. et Mme [J] (les locataires), a obtenu de la société Filhet Allard et Cie, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance garantissant les obligations locatives des locataires, une indemnisation après la restitution du bien loué par ces derniers.
2. Subrogée dans les droits de la bailleresse, la société Filhet Allard et Cie a, le 12 juin 2022, obtenu une ordonnance enjoignant aux locataires de lui payer le montant de l'indemnité ainsi versée.
3. Les locataires ont formé opposition à cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1346-5 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
6. Pour condamner les locataires à payer la somme de 1 005 euros à la société Filhet Allard et Cie, subrogée dans les droits de la bailleresse selon quittance subrogative du 14 mars 2022, le jugement retient que les locataires sont redevables de la somme de 46,20 euros au titre des loyers et charges et de celle de 958,80 euros au titre des dégradations locatives, et relève que les locataires ne demandent pas la restitution du dépôt de garantie de 780 euros versé lors de leur entrée dans les lieux à la bailleresse, la société Filhet Allard et Cie précisant avoir laissé ce dépôt de garantie à la disposition de la bailleresse.
7. En statuant ainsi, alors que les locataires, qui soutenaient que la créance de la bailleresse était en tout ou partie éteinte avant même la subrogation par déduction de la somme versée au titre du dépôt de garantie, opposaient au créancier subrogé une exception inhérente à la dette, le juge, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. et Mme [J], déclare recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2022 et la met à néant, le jugement rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax ;
Condamne la société Filhet Allard et Cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filhet Allard et Cie à payer à la société civile professionnelle Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 24-17.255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.