Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23-22.835
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° W 23-22.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.835 contre l'arrêt rendu le 28 août 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [L], domicilié C/o Selarl Lfc avocats, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19.22-556), M. [K] est propriétaire du lot n° 42 d'un ensemble soumis au statut de la copropriété. M. [L] et Mme [Y] sont propriétaires, dans le même ensemble, du lot n° 41 comportant la jouissance privative d'une parcelle de terrain, sur laquelle le propriétaire du lot n° 42 a, selon le règlement de copropriété, un droit de passage à pied ou en véhicule de quatre mètres de largeur.
2. M. [K] a assigné M. [L] et Mme [Y] en enlèvement d'un carport et d'ouvrages annexes restreignant ce droit de passage et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
3. L'arrêt cassé ayant confirmé le jugement qui avait accueilli ces demandes et M. [L] et Mme [Y] ayant démonté les installations litigieuses, M. [K] a demandé à la cour d'appel de renvoi qu'il soit fait interdiction à M. [L] et à Mme [Y] de reconstruire un ouvrage limitant son droit de passage et que ceux-ci soient condamnés à lui payer une somme en indemnisation de son préjudice de jouissance et au titre de l'abus de procédure.
4. M. [L] et Mme [Y] ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. [K] à les indemniser de leur préjudice moral et du coût de reconstruction des installations démontées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
6. Aux termes du premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7. Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
8. Aux termes du troisième, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
9. Pour rejeter les demandes de M. [K], l'arrêt retient que sa demande initiale et principale concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du carport et du portail se trouvant sur les parties communes et qu'il argue désormais au soutien de ses demandes indemnitaires d'un trouble anormal du voisinage entre 2006 et 2019, de sorte que ses demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par conséquent irrecevables.
10. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [K] en interdiction de reconstruire sur la portion de terrain affectée du droit de passage que lui conférait le règlement de copropriété et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance tendaient, sur un fondement juridique différent, aux mêmes fins que ses demandes initiales et que sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure en était l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. [L] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] et Mme [Y] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 564, 565 et 566 du code de procedure civile de la Nouvelle-Caledonie.
- Article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23-22.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.