Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/09067
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 25/09067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/00082 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 Janvier 2025
Appelante :
Madame [N] [J], représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/013460 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Monsieur [E] [J], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240464
S.C.I. VABU, représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2025-005
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 12/2026 , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 26 septembre 2026
Vu l'absence d'observations écrites,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel en date du 17 mai 2025 de Mme [N] [J] contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2025,
Vu les courriers du greffe de la Cour en date du 18 août 2025 au visa de l'article 902,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à M. [E] [J] et à la SCI Vabu en date du 24 août 2025,
Vu les conclusions au fond de Mme [N] [Y] en date du 15 août 2025,
Vu la constitution de M. [E] [J] le 19 septembre 2025 et de la SCI Vabu le 25 septembre 2025 ;
Vu l'article 911 disposant que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Attendu que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions au fonds aux intimés avant le délai imparti soit le 17 septembre 2025 en l'absence d'avocat constitué à cette date,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/09067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.