Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11488
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/11488 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTS3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2025

Date de saisine : 08 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au prêt

Décision attaquée : n° 24/01508 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] [Localité 1] le 17 Février 2025

Appelant :

Monsieur [R] [N], représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 25.00036

Intimée :

Madame [H] [T], représentée par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1496

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Faits et procédure

Arguant avoir prêté de l'argent à M. [R] [N] mais n'en avoir pas obtenu remboursement, Mme [H] [T] l'a par acte du 1er mars 2024 assigné en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Bien que régulièrement assigné, M. [N] n'était pas représenté en première instance.

Le tribunal a par jugement du 17 février 2025, réputé contradictoire :

- condamné M. [N] à payer à Mme [T] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les sommes déjà versées à ce titre par M. [N] à Mme [T] viendront en déduction de cette condamnation,

- condamne M. [N] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [T],

- débouté Mme [T] de ses demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [N] a par acte du 27 juin 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [T] devant la Cour.

*

Mme [T], par conclusions notifiées le 8 octobre 2025 via le RPVA, demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [N], comme étant hors délai,

- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 « CPCP » [sic] et aux dépens.

M. [N], par conclusions en réponse à l'incident notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, rappelle ne pas avoir été représenté en première instance et n'avoir eu connaissance du jugement que tardivement. Il demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel qu'il a interjeté,

- juger son appel recevable,

- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à son encontre,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

*

L'incident a été examiné à l'audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel de M. [N]

Il ressort des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel contre un jugement rendu en première instance en matière contentieuse, voie de recours ordinaire, doit être interjeté dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Le jugement dont appel, rendu le 17 février 2025, a été signifié à M. [N], défaillant devant le tribunal, par acte déposé le 26 mai 2025 en l'étude du commissaire de justice, un avis de passage de celui-ci ayant été laissé ce même jour au domicile de l'intéressé. Une lettre contenant les mêmes mentions lui a été adressée par pli simple.

M. [N] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 26 juin 2025 pour en interjeter appel.

Il appartenait à M. [N] de procéder au retrait de l'acte, en l'étude du commissaire de justice, au plus tôt. Il ne peut se contenter d'affirmer qu'il n'en a pris connaissance que « tardivement » (sans en préciser la date) pour justifier un appel tardif.

M. [N] n'ayant interjeté appel du jugement du 17 février 2025, qui lui a été signifié le 26 mai 2025, que le 27 juin 2025, sera en conséquence déclaré irrecevable en celui-ci.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [N], qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Mme [T] la somme équitable de 500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état,

Dit M. [R] [N] irrecevable en son appel,

Condamne M. [R] [N] aux dépens de l'incident,

Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [H] [T] la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.

Paris, le 28 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/11488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.