Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/12510
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 25/12510 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWHS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2025

Date de saisine : 24 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 21/12524 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 30 Janvier 2025

Appelant :

Monsieur [A] [M], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 254661

Intimés :

Monsieur [A] [S], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250729

Monsieur [C] [W], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250729

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 1 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [A] [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2025, rectifié par jugement du 27 mars 2025, qui a :

Sur la résolution du contrat

- prononcé la résolution du contrat de vente du tableau intitulé « Kérosène » daté de 1913 (dimensions 71,5 sur 53,5 cm) de [O] [L], conclu le 15 décembre 2020 entre M. [A] [S] et M. [A] [M] ;

Sur la restitution en nature

- ordonné à M. [A] [M] de restituer le tableau intitulé « Kérosène » daté de 1913 (dimensions 71,5 sur 53,5) de [O] [L], dans les conditions suivantes :

' le tableau doit être remis entre les mains du commissaire-priseur Maître [F] [B] [...], qui le conservera afin de préserver les droits des parties ;

' une fois le tableau remis, une expertise sera diligentée aux frais de M. [A] [M], pour attester que le tableau restitué correspond à celui vendu par contrat du 15 décembre 2020 ;

- dit que cette remise devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de M. [A] [M] ;

- assorti cette obligation, passé le délai d'un mois, d'une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard pour une durée de 180 jours ;

- condamné M. [C] [W] à restituer à M. [A] [S], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d'acompte ;

Sur la restitution en valeur à défaut de restitution en nature

- condamné M. [A] [M], à défaut de restitution du tableau dans les trois mois du prononcé du jugement, à verser à M. [C] [W] la somme de 2 470 000 (deux millions quatre cent soixante-dix mille) francs suisses correspondant au reliquat du prix de vente ;

Sur la condamnation au titre de la clause pénale, quelles que soient les modalités de restitution

- condamné M. [A] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 26 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale ;

Sur les autres demandes

- condamné M. [A] [M] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de traduction et de certificat de coutume ;

- condamné M. [A] [M] à verser à M. [A] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [A] [M] à verser à M. [C] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- débouté M. [A] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 27 mars 2025, le tribunal a :

- ordonné la rectification de la motivation du jugement du 30 janvier 2025 ;

- dit que la mention : « La somme de 130 000 francs suisses, versées par l'acquéreur au titre d'acompte, sera, quant à elle, restituée au vendeur. » (p. 9, dernier paragraphe), sera remplacée par : « La somme de 130 000 francs suisses, versées par l'acquéreur au titre d'acompte, lui sera, quant à elle, restituée ».

- dit que la mention : « En l'absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [A] [M] sera condamné à verser à M. [C] [W] la somme de 2 470 000 euros. » (p. 10§1) sera remplacée par : « En l'absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [A] [M] sera condamné à verser à M. [C] [W] la somme de 2 470 000 francs-suisses. »

- dit que la mention : « En l'absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l'acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 euros. » (p.11, §6) sera remplacée par : « En l'absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l'acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 francs suisses ».

- ordonné la rectification du dispositif du jugement du 30 janvier 2025 ;

- dit que le chef de dispositif : « CONDAMNE M. [C] [W] à restituer à M. [A] [S], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d'acompte » (p.13, §1) sera remplacé par le chef de dispositif : « CONDAMNE M. [C] [W] à restituer à M. [A] [M], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d'acompte »

- dit que le chef de dispositif : « CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 26 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale » (p.13§3) sera remplacé par le chef de dispositif : « CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [C] [W] la somme de 260 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale »

- dit n'y avoir lieu à interpréter le jugement ;

- rappelé que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 janvier 2025 et notifiée comme elle ;

- laissé les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, MM. [A] [S] et [C] [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution par M. [A] [M] du jugement du 30 janvier 2025 rectifié le 27 mars 2025, sollicitant en outre la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, MM. [A] [S] et [C] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu la Convention de [Localité 1] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile,

Vu la signification parfaite en date du 20 octobre 2025 des jugements de première instance à M. [A] [M] à son adresse anglaise,

Vu l'absence d'exécution par l'appelant du jugement de première instance, rendu le 30 janvier 2025, rectifié le 27 mars 2025,

Vu l'avis de droit du 27 novembre 2025 de M. [K] [V], avocat au Barreau de Prague (République tchèque),

- radier l'appel de M. [A] [M] pour défaut d'exécution du jugement rendu le 30 janvier 2025, rectifié le 27 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner M. [A] [M] à payer aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [A] [M] aux entiers frais et dépens, qui comprennent les frais de traduction de Mme [T] [U] (traductrice experte assermentée) et les honoraires de consultation de Maître [K] [V] (avocat tchèque), dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Maître Stéphane Fertier JRF & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que malgré la signification parfaite à son encontre du jugement de première instance, M. [M] s'est abstenu de l'exécuter, que ce soit par la remise du tableau ou par sa restitution en valeur, et considèrent qu'aucun argument avancé par l'appelant ne justifie cette absence d'exécution.

Par dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, M. [A] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu le Règlement (UE) 2019/880,

Vu les articles L111-8, L111-9 et 114-1 et suivants du code du patrimoine,

Vu les dispositions du droit tchèque,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces jointes,

- rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel,

- condamner solidairement MM. [S] et [W] à payer à M. [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [S] et [W] en tous les dépens de l'incident.

M. [M] soutient que l'exécution de la décision attaquée présenterait des difficultés telles qu'elle constituerait un préjudice manifestement excessif pour lui, que ce soit sous la forme de la restitution du tableau litigieux ou du paiement de la somme correspondante.

Il invoque principalement un risque de saisie du tableau en cas de déplacement en France sur le fondement du droit tchèque applicable en raison de la provenance du tableau de République tchèque, justifiant l'inexécution du jugement. Il fait ainsi valoir que l'exécution du jugement, à savoir la restitution du tableau aux intimés, aurait des conséquences manifestement disproportionnées en cas d'infirmation de la décision du 30 janvier 2025, rectifiée le 27 mars 2025.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été examiné à l'audience du 16 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.

Dès lors, il n'y a pas lieu, comme le soutient M. [M], de tenir compte de la possibilité pour la partie adverse de restituer ou de réparer en cas d'infirmation de la décision.

L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

Les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution de la décision s'apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier.

L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.

En l'espèce, la décision dont appel, exécutoire de droit, condamnant M. [A] [M] à la restitution du tableau litigieux ou, en l'absence de restitution en nature dans les trois mois du jugement dont appel, à la restitution en valeur par le versement de la somme de 2 470 000 francs suisses, n'a pas été exécutée et il n'a pas été procédé à la consignation dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni une impossibilité de l'exécuter.

En effet, il convient de relever que le risque de saisie du tableau par les autorités russes, tchèques ou les services douaniers sur le territoire de l'Union Européenne, dans le cadre de l'exécution du jugement, n'est pas établi, le Mémorandum de M. [H], avocat de droit tchèque, du 12 septembre 2025 produit par M. [M], étant contredit par l'analyse juridique de M. [K] [V], avocat au Barreau de Prague, du 15 décembre 2025 produite par les intimés.

M. [M] ne justifie pas davantage que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'enfreindre la législation applicable en matière de circulation des biens culturels, tant au regard du droit russe que du droit européen.

Il convient d'ajouter que, comme le relèvent à juste titre les intimés, M. [M] ne communique aucune information sur le lieu de situation du tableau depuis la vente du

15 décembre 2020.

Enfin, M. [M], également condamné au paiement de la somme de 260 000 francs suisses au titre de la clause pénale, n'allègue ni ne démontre, ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait.

Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.

M. [M] supportera les dépens de l'incident dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Maître Stéphane Fertier JRF & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à MM. [S] et [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire n° RG 25/12510,

Dit que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel,

Condamne M. [A] [M] à payer à MM. [A] [S] et [C] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [M] aux dépens de l'incident.

Paris, le 28 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/12510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.