Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00978
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSNM
Décision déférée à la Cour : arrêt du 14 janvier 2026 (indiqué au 13 janvier 2026 dans le chapeau et les pieds de page) , Cour d'Appel de Paris, Pole 4 chambre 8, RG 23/08628
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses repré&sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de sous le numéro
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C650
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
S.A.S. AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, de nom commercial S.A. SOMATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 681 980 033
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 avocat postulant et par Me Fanny CALLEDE , avocat au barreau de PARIS, toque L108, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame BARUTEL, Conseillère
Madame VERMONT, Conseillère
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le «'13 janvier 2026'» ;
Vu les observations de GENERALI notifiées le 16 janvier 2026 sous le n° RG 23/8628 aux termes desquels l'assureur a donné connaissance de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt ;
Vu la saisine d'office de la cour le 20 janvier 2026 aux fins de rectifier l'erreur matérielle portant sur la date de l'arrêt ;
Vu les articles 453, 454 et 461 du code de procédure civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de l'arrêt
Il est constaté que la date mentionnée sur l'arrêt est le 13 janvier 2026 alors que l'arrêt a été prononcé le 14 janvier 2026 ainsi que le président d'audience l'avait dit en audience publique le 7 octobre 2025';
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Ordonne la rectification de l'arrêt qui contient l'indication de la date erronée du 13 janvier 2026';
Dit que la date de l'arrêt sera modifiée sur toutes les pages ainsi qu'il suit':
date de l'arrêt': 14 janvier 2026';
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La greffiere La présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.