Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00978
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JANVIER 2026

(n°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00978 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSNM

Décision déférée à la Cour : arrêt du 14 janvier 2026 (indiqué au 13 janvier 2026 dans le chapeau et les pieds de page) , Cour d'Appel de Paris, Pole 4 chambre 8, RG 23/08628

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses repré&sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de sous le numéro

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C650

INTIMÉES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

S.A.S. AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, de nom commercial S.A. SOMATHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 681 980 033

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 avocat postulant et par Me Fanny CALLEDE , avocat au barreau de PARIS, toque L108, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Madame BARUTEL, Conseillère

Madame VERMONT, Conseillère

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le «'13 janvier 2026'» ;

Vu les observations de GENERALI notifiées le 16 janvier 2026 sous le n° RG 23/8628 aux termes desquels l'assureur a donné connaissance de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt ;

Vu la saisine d'office de la cour le 20 janvier 2026 aux fins de rectifier l'erreur matérielle portant sur la date de l'arrêt ;

Vu les articles 453, 454 et 461 du code de procédure civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'arrêt

Il est constaté que la date mentionnée sur l'arrêt est le 13 janvier 2026 alors que l'arrêt a été prononcé le 14 janvier 2026 ainsi que le président d'audience l'avait dit en audience publique le 7 octobre 2025';

Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Ordonne la rectification de l'arrêt qui contient l'indication de la date erronée du 13 janvier 2026';

Dit que la date de l'arrêt sera modifiée sur toutes les pages ainsi qu'il suit':

date de l'arrêt': 14 janvier 2026';

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

La greffiere La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01017

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02979

MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00096

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01086

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU MGGM : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire ir…

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.