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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02925
- Formation
- Chambre 1 Section 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/292
Affaire N° RG 24/02925 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PMD
ORDONNANCE du 04 Décembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Décembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
S.A.S. CIR INVESTISSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 493 059 935 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au Barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [T] [J] [E] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (21) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [W] [L] [R] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (34) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 06 novembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'exploit du 6 novembre 2024 par lequel la société CIR INVESTISSEMENT a assigné Mme [L] [Y] épouse [E] et M. [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’acte de vente du 27 décembre 2023, Vu le contrat de reconnaissance de dette du 22 décembre 2023, Vu la sommation de payer du 11 juillet 2024,
- DECLARER la Société CIR INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONDAMNER les époux [E] à payer à la société CIR INVESTISSEMENT la somme de 22.665 € au titre de la reconnaissance de dette du 22 décembre 2023 ; - CONDAMNER les époux [E] à payer à la Société FRANCE PIERRE PATRIMOINE et à la Société CIR INVESTISSEMENT la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident des époux [E] demandant au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS
- JUGER que la société CIR INVESTISSEMENT ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir à l’encontre des époux [E], faute de justifier de sa créance,
En conséquence, - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la société CIR INVESTISSEMENT à l’encontre des époux [E], - CONDAMNER la société CIR INVESTISSEMENT à verser aux époux [E] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société CIR INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d'incident des époux [E] demandant au juge de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que les époux [E] se désistent de la demande d’incident tenant la communication des pièces visées dans l’assignation.
En conséquence, - RENVOYER l’affaire dans le circuit de la mise en état. - RESERVER les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de la société CIR INVESTISSEMENT demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’acte de vente du 27 décembre 2023, Vu le contrat de reconnaissance de dette du 22 décembre 2023, Vu la sommation de payer du 11 juillet 2024, Vu la nouvelle communication des pièces par RPVA, - DEBOUTER les consorts [E] de leurs conclusions d’incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - DECLARER la Société CIR INVESTISSEMENT recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONDAMNER les époux [E] à payer à la Société CIR INVESTISSEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident du 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le juge de la mise en état constatera l'acceptation implicite du désistement des époux [E] et en conséquence l'extinction de cet incident.
Le juge de la mise en état n'ayant pas la possibilité de vérifier l'incident de communication de pièces dénoncé qui a provoqué la réitération de la communication ou bien sa régularisation, celle-ci ayant été à l'origine du désistement d'incident par le défendeur, il ne paraît pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés en fin d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe, en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 26 février 2026 à 10h .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/02925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.