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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00898
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00898 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTNG
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Anne-laure KLENSCHI - 319
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DECOPLUS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
FRANCE INVESTIPIERRE, SCPI [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 juin 2025, la Sas DECOPLUS a fait assigner la Scpi INVESTIPIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner la SCI INVESTIPIERRE à restituer à la société DECOPLUS la somme de 61.780,72 € correspondant au montant du dépôt de garantie indûment conservé par le bailleur, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SCI INVESTIPIERRE aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au versement d'une somme de 3.000 € à la société DECOPLUS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 novembre 2025, la Sas DECOPLUS a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assignée à personne morale, la Scpi INVESTIPIERRE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sas DECOPLUS fait valoir qu’elle s’est trouvée déliée de tout engagement à l’égard de son bailleur, la Scpi INVESTIPIERRE, à compter du 24 janvier 2025 pour des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] cédés à la société PDFK LE PARADIS DU FRUIT ; que la Scpi INVESTIPIERRE devait donc lui restituer le dépôt de garantie ; que la Scpi INVESTIPIERRE ne lui avait toujours pas restitué ce dépôt de garantie plus de 3 mois après son départ des lieux mais qu’elle l’a fait après l’assignation.
A cet égard, la Scpi INVESTIPIERRE ne conteste pas ne pas avoir rendu le dépôt de garantie à la date de l’assignation alors que l’article 6.2.1 du bail signé le 13 janvier 2022 entre les parties prévoit un remboursement après le départ du preneur, sans délai si ce dernier était à jour de ses obligations.
La Scpi INVESTIPIERRE, absente, ne justifie pas que la Sas DECOPLUS n’était pas à jour de ses obligations à la date du 24 janvier 2025 et devait donc rendre, sans délai, le dépôt de garantie.
La présente procédure était donc justifiée.
Dès lors, l'équité commande d'allouer à la Sas DECOPLUS la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Scpi INVESTIPIERRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le paiement des sommes dues à la Sas DECOPLUS après l’assignation et la réduction des demandes de la Sas DECOPLUS à l’article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNONS la Scpi INVESTIPIERRE à payer à la Sas DECOPLUS la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Scpi INVESTIPIERRE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.