Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00542
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZW6

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 13 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière lors des débats ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 septembre 2025

ENTRE :

Madame [M], [S] [C] épouse [G] née le 10 Janvier 1983 à [Localité 1] (LOIRE) demeurant [Adresse 1] Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [V], [D] [G] née le 16 Janvier 2014 à [Localité 2] (LOIRE),

Comparante en personne

ET :

LA MDPH DE LA LOIRE - MLA demeurant [Adresse 2]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2024, Madame [M] [C] épouse [G], représentante légale de sa fille [V] [G] née le 16 janvier 2014, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire des demandes concernant : - un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, - une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Par décisions du 03 décembre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - attribué à l'enfant [V] un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) mutualisé, - attribué à l'enfant [V] une AEEH de base sans complément.

Par courrier reçu par l'organisme le 10 février 2025, Madame [G] a contesté ces décisions devant la CDAPH (refus complément AEEH et AESH individualisé) et formulé des demandes supplémentaires de matériel pédagogique adapté et d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Par décisions du 15 avril 2025, la CDAPH a attribué à l'enfant [V] du matériel pédagogique adapté et rejeté le surplus des demandes.

Par courrier déposé le 16 juin 2025, Madame [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre le refus d'AESH individualisé.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 septembre 2025.

Par observations orales, Madame [M] [G] demande au tribunal d'accorder à sa fille le bénéfice d'un AESH individualisé.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [V], âgée de 11 ans et actuellement en classe de 6ème, a été diagnostiquée comme porteuse d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) sans déficience intellectuelle, associé à plusieurs troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, fragilité des structures logico-mathématiques), ainsi qu'à un trouble de la pragmatique et à une hypersensibilité au bruit.

Madame [G] expose que [V] présente un trouble anxieux marqué, une grande fatigabilité et un mal-être important à l'école, qui se traduit à la maison par des crises d'angoisse, de colère ou d'automutilation. Elle explique que sa fille est suivie en libéral par une psychologue et par une éducatrice spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement, ainsi qu'en ergothérapie pour l'apprentissage des outils numériques.

Elle ajoute enfin que les professionnels qui suivent [V] estiment qu'un accompagnement individuel par un AESH est indispensable pour sécuriser son entrée au collège et lui permettre de poursuivre sa scolarité dans des conditions adaptées.

La MDPH de la Loire, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [E], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée.

En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, Madame [C] épouse [G] s'est vue notifier par courrier en date du 09 décembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire accordant une AESH mutualisée à sa fille. Elle a contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l'organisme le 10 février 2025.

Ayant été destinataire le 17 avril 2025 d'une décision de rejet de son recours amiable, elle a saisi le tribunal par requête déposée le 16 juin 2025.

Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.

2- Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap " toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ". Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la CDAPH se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.

Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu'elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Selon l'article D. 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d'aide humaine individualisée à [V], considérant qu'elle n'a pas besoin d'une attention soutenue et continue, d'où le maintien de l'aide mutualisée complémentaire à des aménagements dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP).

Madame [G] conteste cette décision, considérant que sa fille doit pouvoir bénéficier d'un AESH individualisé et qu'elle a besoin d'être soutenue de manière plus forte afin de favoriser son développement personnel et son bien-être à l'école.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation des besoins de l'enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d'aggravation du handicap.

Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 10 février 2025 et signé par le Docteur [L] [T] du service psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent du CHU, que [V], âgée de 11 ans, souffre d'un TSA, associé à une multidys (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie et dyscalculie), ainsi que de troubles anxieux réactionnels avec conduites suicidaires. Le médecin explique qu'elle présente plus précisément de manière permanente une fatigabilité marquée, des troubles attentionnels, une anxiété importante associée à des idées suicidaires et des difficultés dans les interactions sociales.

Elle bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique au CMP à raison d'une à deux consultations par mois, et un projet thérapeutique prévoit un accompagnement en orthophonie, un bilan en neuropsychologie, en ergothérapie ainsi qu'un suivi par une psychologue et une éducatrice spécialisée.

Le certificat précise que [V] peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf pour les actes de motricité fine, la communication avec les autres et la maîtrise du comportement pour lesquels elle nécessite une aide humaine.

Le docteur conclut à la nécessité pour [V] de bénéficier d'un AESH individuel avec un aménagement scolaire et du matériel pédagogique spécialisé.

L'ensemble de ces troubles correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.

Sur le plan scolaire, un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en œuvre à compter de l'année de CE2 de [V].

Le GEVA-Sco réalisé le 05 février 2024, lorsque [V] était en CM1, met en évidence une élève volontaire, qui progresse grâce aux aménagements déjà mis en place. Il relève toutefois qu'elle reste très fatigable, qu'elle nécessite d'être guidée, rassurée et accompagnée dans son organisation et la gestion de son matériel ainsi que dans ses interactions sociales. Il ressort de ce document que les parents et les professionnels soulignent l'intérêt et l'efficacité des aménagements mais estiment qu'un AESH individualisé est nécessaire afin de soulager [V] dans les tâches de lecture et d'écriture, de sécuriser ses relations avec ses pairs et de lui permettre de mieux gérer sa scolarité au quotidien.

Plusieurs bilans orthophoniques réalisés en 2022 et 2024 soulignent des difficultés importantes nécessitant des accompagnements ciblés. Celui du 12 décembre 2022 conclut à une dyslexie-dysorthographie phonologique avec faiblesse du langage oral et de la mémoire de travail justifiant une rééducation. Celui du 30 janvier 2024 met en évidence des structures logiques et des habilités numériques fragiles, nécessitant une prise en charge. Enfin, le bilan d'octobre 2024 souligne un trouble de la pragmatique lié au TSA avec des difficultés dans la communication et les relations sociales, pour lesquelles une prise en charge spécifique est recommandée.

Différents bilans réalisés entre 2022 et 2024 par plusieurs professionnels (psychomotricienne, orthoptiste et éducatrice spécialisée) confirment les diagnostics précités. Le bilan éducatif spécialisé insiste particulièrement sur la nécessité d'une prise en charge globale et individualisée pour soutenir ses compétences, sa confiance et améliorer son bien-être général.

Enfin, tant le courrier de la psychologue que le compte-rendu de l'équipé éducative du CM2 soulignent que, malgré de bons résultats scolaires, les troubles et l'anxiété de [V] nécessitent la mise en place d'un AESH individualisé pour sécuriser sa scolarité et prévenir son épuisement.

A l'audience, le Docteur [E], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des troubles de [V], indique qu'un AESH individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants et de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les difficultés engendrées par l'état de santé de [V] [G] ont des répercussions significatives sur sa scolarité, se manifestant principalement dans la gestion de ses émotions et de son comportement en classe, ainsi que dans ses interactions sociales, nécessitant l'attention soutenue et continue d'un adulte à ses côtés et justifiant donc l'attribution d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, afin de la soutenir dans la régulation de son attention, la sécurisation de ses relations avec ses pairs et le suivi des consignes en classe.

Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu'à la fin de sa cinquième, soit pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027, afin de lui permettre de se familiariser avec son nouvel environnement et de prendre ses marques.

3- Sur les dépens

Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l'instance, supportera le coût des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE le recours de Madame [M] [C] épouse [G] recevable ;

ACCORDE à l'enfant [V] [G] le bénéfice d'une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

RENVOIE Madame [M] [C] épouse [G] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Madame [M], [S] [C] épouse [G] MDPH DE LA LOIRE - MLA Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.