Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02680
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Monsieur [H] [M] ; Madame [Y] [N] ; Madame [W] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02680 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72OT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 16 décembre 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS HOMELAND , dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2025 Délibéré le 16 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 16 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02680 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72OT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [R] et Monsieur [H] [M] sont nu-propriétaires, en indivision, et Madame [Y] [N] usufruitière des lots n°18 et n°85 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à étude s’agissant de Madame [Y] [N], du 14 avril 2025 remis à étude s’agissant de Monsieur [H] [M], et du 14 avril 2025 remis à personne s’agissant de Madame [W] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, a fait assigner Madame [W] [R], Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 1858,83 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;1000 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, à étude, pour Madame [Y] [I], le 16 octobre 2025, à étude, pour Monsieur [H] [M], et le 27 octobre 2025 à tiers présent à domicile, pour Madame [W] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND a actualisé sa demande principale au titre des impayés des charges locatives à la somme de 1728,19 euros, 4e appel de 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement du 25 septembre 2023 pour la somme de 521,81 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Les autres demandes sont demeurées inchangées.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de ses conclusions signifiées.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [R], Monsieur [H] [M] et Madame [Y] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND s’élèvent à la somme de 1728,19 euros au titre des charges impayées et 1000 euros au titre de dommages et intérêts, soit une somme globale inférieure à 5000 euros. Il est donc soumis à l’obligation préalable de tentative de conciliation.

Or si le demandeur produit un procès-verbal de carence, force est de constater, d’une part que ce procès-verbal ne concerne qu’un seul des défendeurs assignés, alors même que les demandes sont formulées à l’encontre de trois défendeurs et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND ne démontre pas la solidarité qui ne se présume pas ; que d’autre part, le seul procès-verbal de carence fourni ne vise pas une identité qui correspond à la matrice cadastrale (« [M] » comme prénom et non comme nom de famille, « [T] » comme nom de famille alors que ce nom ou prénom n’apparaît nullement à la matrice cadastrale), ne vise pas l’adresse postale à laquelle Monsieur [H] [M] a été assigné et qui figure au cadastre, mais une autre adresse qui est celle de Madame [Y] [N], et ne précise pas l’adresse mail qui a été utilisée pour tenter de le contacter, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier que cette seule tentative de conciliation a bien été effective.

Dès lors les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, sont donc irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le demandeur, qui succombe, conservera la charge de ses dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND, pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. HOMELAND de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/02680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.