Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01116
- Formation
- Chambre pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 10]
ORDONNANCE N°
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01116 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMF4
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 05 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00086
KV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
ENTRE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTE
ET :
Mme [L] [O] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Nous, Karine VALLEE, conseiller de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de Nadia BELAROUI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 02 mai 2023, Mme [O] veuve [S] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision, prise par la [7] ([5]) de Haute-Loire, de la considérer à compter du 06 juin 2019 en situation de vie maritale avec M. [I], et de la remise de dette partielle accordée par la suite.
Par jugement contradictoire prononcé le 05 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment dit qu'il n'était pas établi que Mme [O] soit la compagne de M. [I], a renvoyé celle-ci devant la [6] pour la liquidation de ses droits et a condamné cette dernière, outre aux des dépens, à payer à Mme [O] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2025, la [6] a interjeté appel du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 05 janvier 2026, la [6] a indiqué se désister de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
Aux termes de l'article 941 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, la [6] n'a pas assorti son désistement de réserves et Mme [O], intimée, n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la réception de la lettre formalisant le désistement.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la [6] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Karine VALLEE, conseiller chargé de l'instruction de l'affaire, statuant par ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- Constatons le désistement de la [9] de son appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 05 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamnons la [9] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 à [Localité 11].
La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI K. VALLEE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/01116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.