Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00358
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00358 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFLX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [M], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 18 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Y] [N] née le 01 Mai 1975 à [Localité 3] ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 18 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [N] ;
Vu la requête de Madame [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [Y] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [Y] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 22 janvier 2026 à 14h30 jusqu'à son départ fixé le 16 février 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2026 à 11h16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Mme [Y] [N] déclare être née le 1er mai 1975 à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine ; il est fait mention qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 18 janvier 2026 et qu'elle a été placée en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 19 janvier 2026 17 h01,elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 22 janvier 2026, le préfet du Nord a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 12h15, le juge judiciaire de [Localité 2] a autorisé la prolongation de sa rétention administrative à compter du 22 janvier 2026 à 14h30, soit jusqu'au 16 février 2026 à 24 heures.
Le 26 janvier 2026 à 11h16,Mme [Y] [N] a interjeté appel de cette décision, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants:
' Au regard de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
- au regard de la violation de l'article 8 de la CEDH,
' au regard de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, le conseil de Mme [Y] [N] a soulevé oralement un nouveau moyen tiré d'erreur ou d'omission sur la fiche de l'intéressée du registre du CRA :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Mme [Y] [N] rappelle les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision d'être motivé en droit et en fait ; et de préciser qu'en l'espèce la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi, soulignant qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à l'expiration le 23 avril 2025 mais qu'il ne lui a pas été remis de récépissé.
SUR CE,
La cour constate que Mme [Y] [N] n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir, comme elle l'indique, qu'elle a effectivement accompli des démarches pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci étant arrivé à expiration le 23 avril 2025.
Dans l'arrêté portant placement en rétention administrative de Mme [Y] [N],
il est indiqué notamment qu'aucune demande de renouvellement n'est enregistrée au fichier national des étrangers ; qu'il est ajouté qu'elle ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle déclare dormir dans la rue et ne peut justifier d'un domicile fixe et stable en France ; qu'elle déclare être célibataire sans enfant à charge alors même qu'il est indiqué au fichier national des étrangers qu'elle serait mariée à Monsieur [O] [K], de nationalité française, élément dont elle n'a pas fait pas état à l'occasion de son audition en retenue administrative.
Aussi le moyen sera rejeté, l'autorité préfectorale ayant caractérisé la situation de l'intéressé à l'occasion de la prise de cette décision.
- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH :
Mme [Y] [N] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Mme [Y] [N] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Le moyen tiré l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Mme [Y] [N] précise au visa des dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA être présente en France depuis 1981, avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour en France dont le dernier expiré le 23 avril 2025. Elle rappelle avoir effectué une demande de renouvellement à la suite de son expiration mais qu'aucun récépissé ne lui a été remis. Elle ajoute ne représenter aucun cas une menace à l'ordre public soulignant qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA, il est prévu :L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du même code ajoute que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.'
En l'espèce, le placement en rétention de Mme [Y] [N] est fondé sur l'existence d'une décision portant OQTF la concernant et l'absence de garanties effectives de représentation propres à garantir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
- sur le moyen tiré des erreurs et omissions contenues sur la fiche du registre du CRA:
Mme [Y] [N] précise que sa sa fiche sur le registre du CRA mentionne qu'elle aurait dû voir le médecin le 17 alors même qu'elle a été placée en rétention administrative le 18. Il ajoute que ne figure pas le recours qu'elle a exercé devant le tribunal administratif sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
SUR CE,
il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l'audience en violation du principe du contradictoire. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
En effet Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 27 Janvier 2026 à 15h .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 131-30Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.