Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00422
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

MINUTE n° :

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W667

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[J] [K]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Marie-Hélène DANCKAERT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, non représenté

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

en chambre du conseil le 22 Octobre 2025, où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Chartres en date du 29 mai 2024 prononçant la relaxe de monsieur [J] [K], devenu définitif par certificat de non-appel du 22 juillet 2024 ;

Vu la requête de monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu la note de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [J] [K] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 8 avril au 29 mai 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 6]-[Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

9 800 euros

A titre principal, surseoit à statuer.

A titre subsidiaire, réserver l'indemnisation à la production d'éléments permettant de vérifier le passé carcéral.

8 300 euros

Préjudice matériel

5 000 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

/

/

/

A l'audience, le requérant augmente sa demande d'indemnisation du préjudice moral à 40 000 euros. Le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat modifie également sa proposition d'indemnisation du préjudice moral, et propose 8 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Chartres du 29 mai 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui était âgé de 35 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention 

Une détention de 52 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

D'après son bulletin n°1, il s'agissait de sa première incarcération.

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant se prévaut d'une aggravation de sa souffrance psychologique liée à l'inquiétude pour ses parents, qui sont âgés, et au décès de sa tante quelques mois après sa libération.

Le rapport de détention démontre que le requérant n'a bénéficié d'aucun permis de visite.

Oui

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

- Le requérant invoque des menaces de détenus sans l'étayer. En effet, l'attestation produite, qui précise que le requérant n'a pas quitté sa cellule pendant 1 mois même pendant les promenades, émane d'un certain [U] [T], qui n'explique pas en quelle qualité il a pu assister aux faits qu'il décrit et qui ne joint pas de pièce d'identité.

Le rapport de détention ne mentionne aucun incident.

Non

- Le requérant soutient qu'il a souffert d'une mauvaise prise en charge de sa santé.

Il explique qu'il n'a pas reçu de lentilles de contact durant sa détention et a été contraint de réutiliser les lentilles journalières qu'il portait au moment de son incarcération jusqu'à sa libération. Il établit au moyen d'une ordonnance de 2020 qu'il était porteur de lentilles de contact et bénéficiait d'une correction importante. Une bilan ophtalmologique de décembre 2024, qui fait état du fait que le requérant a porté ses lentilles pendant un mois de détention, conforte ses déclarations. Ainsi, ce facteur d'aggravation du préjudice moral sera retenu.

Oui

- Le requérant affirme que la dégradation de sa vue est liée à sa détention sans prouver formellement le lien de causalité. En outre, il invoque une dépression qu'il n'étaye pas.

Non

La somme de 8 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [J] [K] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Le requérant demande l'indemnisation de sa perte de chance de suivre une formation. Il indique, sans l'étayer, qu'il était inscrit à une formation qualifiante qui devait débuter en mai 2024.

Rejet

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [J] [K] ;

DEBOUTONS monsieur [J] [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [J] [K] :

La somme de HUIT MILLE euros (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.