Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00464
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

Munute n° :

N° RG 25/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BO

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[T] [L]

Me Elise MEINE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Ali SAIDJI

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000060

APPELANT

ET :

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres en date du 13 juin 2024 prononçant la relaxe de monsieur [T] [L], devenu définitif par un certificat de non-appel du 12 mars 2025 ;

Vu la requête de monsieur [T] [L], né le [Date naissance 3] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 décembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 septembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

Monsieur [T] [L] a été convoqué par le greffe de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2025 et monsieur [T] [L] en a accusé réception le 27 septembre 2025. Il était donc en parfaite connaissance de la date et du lieu de l'audience du 22 octobre 2025.

Monsieur [T] [L] était absent ainsi que son conseil à l'audience du 22 octobre 2025.

Le premier président a statué sur sa requête en indemnisation de détention provisoire déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [T] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 septembre 2020 au 5 janvier 2021 au centre pénitentiaire d'[Localité 10] [Localité 11].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

17 550 euros

13 000 euros

13 000 euros

Préjudice matériel

5 250 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

800 euros

800 euros

800 euros

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Chartres du 13 juin 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui, car le requérant n'a pas été avisé de son droit à demander réparation de sa détention provisoire.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant était âgé de 18 ans.

Oui

La durée de la détention 

Une durée de détention de 118 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Il s'agissait d'une première incarcération.

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant soutient ne pas avoir reçu de visite de sa mère sans l'étayer.

Le rapport de détention fait état de quatre permis de visite et de 9 parloirs.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant affirme que les conditions de détention ont été considérablement durcies par la covid sans en justifier.

Selon le rapport de détention, le requérant a bénéficié d'un suivi médical, a été inscrit au scolaire et n'a pas formulé de demandes d'activités ou de travail. Il n'a jamais partagé sa cellule avec plus d'un codétenu et n'a pas dormi sur un matelas au sol.

Non

Le requérant produit un rapport de visite du

contrôleur général des lieux de privation de liberté ([8]) relatif à une visite du centre pénitentiaire d'[Localité 10]-[Localité 11] du 29 novembre au 8 décembre 2021. Celui-ci relève un taux d'occupation de 108 %, une offre insuffisante d'ateliers et d'offres de travail, un accès limité à l'enseignement ainsi que le caractère peu opérationnel des dispositifs de réinsertion sociale. Le [8] ne fait pas état de conditions indignes de détention.

Non

Le requérant affirme, sans l'étayer, avoir été menacé du fait de sa couleur de peau. Le rapport de détention n'en fait pas état.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Le comportement du requérant pendant sa détention

Selon le rapport de détention, le requérant a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 3 janvier 2021 pour violence physique sur un détenu.

Oui

La somme de 13 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [T] [L] la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Perte de gains professionnels

Le requérant demande l'indemnisation de sa perte de revenu. Il établit qu'au moment de son incarcération il était suivi par l'Unité Educative de Milieu Ouvert de [Localité 9] ([12]) et qu'il avait reçu un avis favorable pour suivre une formation en maçonnerie à l'Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes ([5]) du 12 octobre 2020 au 23 avril 2021 (pièce n°10). Il affirme que cette formation était rémunérée 750 euros par mois sans en justifier. En effet, le fait que la formation 'plateforme des métiers du bâtiment' qu'il a suivie à l'issue de sa détention ait été rémunérée 750 euros mensuels ne saurait démontrer que la formation maçonnerie était rémunérée au même niveau. Aussi, sa demande d'indemnisation au titre de la perte de rémunération devra être rejetée.

Rejet

3° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Le requérant allègue une perte de chance de suivre la formation en maçonnerie précitée. Il justifie avoir réalisé cette formation en février 2024 (pièce n°12), après avoir intégré dès sa libération une formation 'plateforme des métiers du bâtiment' (pièce n°11) qu'il aurait suivi 'par défaut'jusqu'en juillet 2021.

Bien que le requérant n'établisse pas formellement qu'il lui était impossible de suivre une formation en maçonnerie dès sa libération, il est certain que la détention l'a empêché de suivre cette formation à compter d'octobre 2020 ainsi que cela était prévu. Le fait qu'il ait ultérieurement suivi cette formation prouve que son intention de s'engager dans cette voie était sérieuse.

Dès lors, ce retard constitue une perte de chance qui sera indemnisée à hauteur de 3 000 euros.

3 000 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

800 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [L] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [T] [L] :

La somme de TREIZE MILLE euros (13 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de TROIS MILLE euros (3 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de HUIT CENTS euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.