Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00606
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

Minute n° :

N° RG 25/00606 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LX

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[M] [Y]

Me Sarah MAUGER-POLIAK

Me Jeanne MARCAND

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Ali SAIDJI

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1 et par Me Jeanne MARCAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1867

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, Premier Président assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 6ème chambre 5 du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 5 juillet 2024 prononçant la relaxe de monsieur [M] [Y] ;

Vu la requête de monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1991, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 janvier 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 23 septembre 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu la note d'audience du 22 octobre 2025 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [M] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 juin 2024 au 5 juillet 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

17 400 euros

Irrecevabilité

Irrecevabilité

Préjudice matériel

5 600 euros

Dont frais de défense

3 600 euros

Art. 700 CPC

4 800 euros

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

La preuve du caractère définitif du jugement de relaxe de la 6ème chambre 5 du tribunal correctionnel de Pontoise du 5 juillet 2024 fait défaut.

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Au regard de ce qui précède, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.

Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.

*

**

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [M] [Y] ;

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Natacha BOURGUEIL, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.