Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00074
Formation
TPRX LONS FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

Mise à disposition du 18 Novembre 2025 N° RG 25/00074 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2CE Suivant Requête - procédure au fond du 14 Mars 2025, déposée le 01 Avril 2025 code affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment

PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [I] [T] né le 19 Novembre 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Laurent MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du Jura

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Madame [X] [B] épouse [H] née le 16 Avril 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA, substituée par Maître Charlène HILLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] et Madame [X] [B] ont vécu en concubinage.

Ils ont acquis en indivision le 21 novembre 2002 un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], comprenant une maison d'habitation et plusieurs parcelles de pâtures, bois, taillis, prés et jardin.

Ledit bien a été financé par un prêt immobilier souscrit par les parties.

Monsieur [R] [T] et Madame [X] [B] se sont séparés le 26 avril 2013 et à compter de cette date, ce dernier avait la jouissance exclusive de la maison.

Par acte du 21 septembre 2017, [R] [T] a assigné [X] [B] par devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1], aux fins de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leur indivision.

Par jugement du 6 juin 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER a : - Ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [R] [T] et Madame [X] [B], - Désigné pour y procéder Monsieur [C] [Z], notaire, Président de la chambre Interdépartementale des notaires de Franche-Comté, avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître [U] notaire d'une partie, - Dit qu'en cas de besoin, le Président de la Chambre des Notaires procédera au remplacement du notaire qu'il aura délégué, - Dit que les parties devront faire connaître au greffe du tribunal, le nom du notaire qui sera commis, - Fixé la consignation due au titre de la rémunération du notaire désigné à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) ; - Dit que Monsieur [R] [T] et Madame [X] [B] feront l'avance de cette somme en consignant chacun 1500 € auprès du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier avant le 30 septembre 2019. - Rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation du notaire sera caduque, et que celui-ci devra déposer son rapport en l'état sauf prorogation de délai. - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - Commis le juge aux affaires familiales en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations du partage, - Attribué à Monsieur [R] [T] le bien indivis soit : - une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] avec ses dépendances, cadastrée Section C au lieudit "[Localité 6]" N°[Cadastre 1], N°[Cadastre 2], N° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] - une contenance de 18a98ca à prendre dans une parcelle plus grande cadastrée Section C N°[Cadastre 5], même lieudit pour 75a 95ca - BND, - une contenance de 18a 99ca à prendre dans une parcelle plus grande cadastrée Section C N°[Cadastre 5], même lieudit pour 75a 95ca - BND, - une contenance de 37a 98ca à prendre dans une parcelle plus grande cadastrée Section C N° [Cadastre 5], même lieudit pour 75a 95ca - BND, - Dit que Monsieur [R] [T] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros à compter du début de la jouissance exclusive du bien par lui, et jusqu'au jour du partage et de l'attribution du bien à son profit, - Débouté en l'état Monsieur [R] [T] de sa demande de fixation de créance au passif de l'indivision, - Débouté les parties de leurs autres demandes

Selon acte du 16 mars 2022, reçu en l'étude de Maître [O] [E], notaire à [Localité 1] (39), les consorts [T]/[H] ont signé un acte de liquidation de leur indivision.

Par requête reçue le 1er avril 2025, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d’une demande de condamnation de Madame [B] épouse [H] à lui régler la somme de 1768 euros, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle M. [R] [T], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal de :

- A titre principal, sur la forme et sur la compétence du Juge aux Affaires Familiales, - Déclarer incompétent matériellement le Pôle Civil du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER pour statuer sur le fond du litige. - En conséquence, - Renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de LONS LE SAUNIER. - A titre subsidiaire et sur le fond, - Rejetant toutes conclusions contraires, - Déclarer Monsieur [R] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. - Condamner Madame [X] [B] épouse [H] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 780 € au titre des sommes indument prélevées. - La condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. - La condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € à Monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétention, il indique que s’agissant d’un litige relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, il relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Il s’en est remis à ses écritures.

Mme [X] [B] épouse [H], représentée par son conseil, s’en est également remise à ses conclusions, et sollicite du tribunal de :

In limine litis, vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, vu l'article l213-3 du code de l'organisation judiciaire, - déclarer incompétent matériellement le pôle civil du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER pour statuer au fond sur le litige. - renvoyer la présente affaire devant le Juge aux affaires familiales de LONS LE SAUNIER. Sur le fond, Vu l'article 1353 du Code Civil, - rejeter purement et simplement les demandes formulées par [R] [T], en raison de leur caractère infondé. Au surplus, - condamner Monsieur [R] [T] à régler à [X] [B], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamner [R] [T] aux entiers dépens.

Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par le demandeur pour de plus amples développements sur les moyens présentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’incompétence

En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l'article L213-3 du Code de l'organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence , (…)

En l’espèce, la demande de M. [R] [T] a trait aux opérations de liquidation et partage de l’indivision entre concubins de sorte que le juge du tribunal judicaire n’est pas compétent pour en connaitre.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier seconde chambre est incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,

RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant cette juridiction ;

DIT que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe ;

Dans l’attente,

RÉSERVE l’ensemble des demandes,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Novembre 2025,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.