Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04389
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

S.A. AXA FRANCE IARD c/ [H]

MINUTE N° DU 10 Octobre 2025

N° RG 24/04389 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMN

Grosse délivrée à Me CONCAS

Expédition délivrée à M. [H]

le

DEMANDERESSE:

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [H] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne à l’audience du 13 mars 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 juillet 2020, La SCI MIOMO a donné à bail à M. [K] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].

Par Ordonnance de référé du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] D’alors a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 juin 2022, - ordonné l’expulsion, fixé l’indemnité d’occupation, - condamné M. [K] [H] à payer à la La SCI MIOMO la somme de 2.419,15€ au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 06 juillet 2022.

Le bailleur et M. [K] [H] ont établi un état des lieux de sortie en date du 08 novembre 2022 faisant état de dégradations depuis l’entrée dans les lieux.

La compagnie Sté SA AXA FRANCE IARD, assureur du bailleur, a fait établir une expertise datée du 10 janvier 2023 établissant à la somme de 6.750,58 € le montant des travaux de remise en état à opérer.

Au titre de sa garantie, La Sté SA AXA FRANCE IARD a versé la somme de 6.750,58€ au bailleur, lequel lui a établi une quittance subrogative en date du 02 octobre 2023.

Par acte extra-judiciaire du 06 novembre 2024, La Sté SA AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.

A cette audience :

. La Sté SA AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil ;

. M. [K] [H] a comparu, sans avocat.

M. [K] [H] ayant demandé que l’affaire soit renvoyée afin de lui permettre de produire des justificatifs, le juge a opéré un renvoi contradictoire pour l’audience du 24 juin 2025.

A l’audience du 24 juin 2025 :

. La Sté SA AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil ;

. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en sa présence lors de la précédente audience, M. [K] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour La Sté SA AXA FRANCE IARD auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par La Sté SA AXA FRANCE IARD.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

La subrogation est le mécanisme juridique par lequel une personne (nommée solvens ou subrogé) paye au créancier l’obligation d’une tierce personne (débiteur).

Le solvens se retrouve alors subrogé dans les droits du créancier.

En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer à son profit les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. De ce fait, il est en position d’exiger le remboursement de la part du débiteur.

En l’espèce, il est constant que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément la subrogation de l’assureur dans tous les droits et actions de l’assuré, de sorte que la demande de l’assureur est recevable.

Il est manifeste que l’assureur produit, sous forme de tableau, un décompte très précis des travaux rendus nécessaires selon lui, auxquels il applique un coefficient de vétusté et dont il prend soin d’exclure ceux qui peuvent apparaître en lien avec un dégât des eaux survenu au sein de l’appartement et qui, partant, ne s’auraient être imputés au locataire.

Cependant, il convient d’exclure du total demandé : - le remplacement de la porte fenêtre qui ne correspond à aucun élément précis des états des lieux d’entrée et de sortie (877,15 €), - la pose menuiserie qui ne correspond à aucune description précise des éléments à changer (417,78 €), - le remplacement cabine de douche, l’état des lieux de sortie ne mentionnant qu’une porte cassée sans faire état de l’entière cabine (1.142,24 €), - le remplacement radiateur dont il est indiqué que le test de fonctionnement n’a pu être effectué lors de l’état des lieux de sortie (174,24 €), - et le remplacement revêtement du sol dont aucun élément de l’état des lieux d’entrée met en évidence qu’il aurait été neuf (1.694,00 €).

Partant, au vu de ce qui précède, il convient de retirer la somme de 4.305,41 € à celle de 6.750,58 € sollicitée, soit un reliquat de 2.445,17 €.

Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.445,17 € au titre des dégradations mobilières, avec intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SA AXA FRANCE IARD les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par M. [K] [H].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

La Sté SA AXA FRANCE IARD sera débouté du surplus de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE demande de l’assureur est recevable,

CONDAMNE M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.445,17 € au titre des dégradations mobilières, avec intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de l’assignation,

CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens,

CONDAMNE M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE La Sté SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 24/04389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.