Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00625
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00625 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNVY Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [F] [J] né le 22 Février 1980 à [Localité 9] (50), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Madame [T] [S], [O] [L] née le 20 Février 1980 à [Localité 7] (50), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET DÉFENDEUR(S)
Madame [U] [I] épouse [P] née le 23 Avril 1976 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
Monsieur [V] [P] né le 06 Mai 1974 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] représenté par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 98
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie LE BRET - 115, Me Olivier TARTERA - 98
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [T] [L] et [C] [J] le 13 octobre 2025 à [V] [P] et [U] [I] épouse [P] (les époux [P]) ; A l’audience du 27 novembre 2025, [T] [L] et [C] [J], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] acquise auprès des époux [P]. En réponse, les époux [P], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent à ce que la mission de l’expert soit définie aux seules constations matérielles et techniques. Par ailleurs, ils demandent à ce que les dépens soient à la charge des demandeurs et concluent au rejet de toute demande adverse contraire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le litige exposé devant le juge des référés, concernant des désordres affectant un bien immobilier vendu, par sa nature et son enjeu, favorisent entre les parties une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses, à l’aléa juridique toujours important, et où ne peuvent être maîtrisés ni le temps nécessaire ni le coût final.
Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 6 février 2026 à 14h30 à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 1] ([Adresse 2], [Localité 1]), devant un médiateur du Centre [8] ([8]) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 19 mars 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à [T] [L], [C] [J] et les époux [P], lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 6 février 2026 à 14h30 à la Maison de Justice et du Droit de [Localité 1] ([Adresse 2], [Localité 1]), devant un médiateur du Centre [8] ([8]) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 10] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 19 mars 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.