Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01507
Formation
Service JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 24/01507 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESN2 service jaf 2

[T] [D] [E] épouse [S] c/ [M] [S]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [D] [E] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-00703 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [M] [S] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-01649 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Rep/assistant : Maître Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu l’assignation en divorce en date du 15 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 février 2025,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[T] [D] [E], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (ISÈRE) et de :

[M] [S], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (ALLEMAGNE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (ISÈRE) le [Date mariage 2] 2015 et en marge de leur acte de naissance respectif.

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposé au service central de l'état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], l'époux étant né à l'étranger.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil.

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur ne disposant pas du discernement suffisant pour être entendu par le Juge aux Affaires Familiales,

MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [E] et Monsieur [S] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

- [I], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11]

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l'enfant commun.

MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes :

en période scolaire :* chez le père, tous les dimanches, de 9 heures au lundi soir 18 heures 30, à charge pour la mère de venir récupérer [I] au restaurant du père et du mardi soir sortie d’école à 16 heures 30 au jeudi matin, à charge pour le père de le déposer à l’école à 8 heures 30, * l’enfant étant chez la mère le reste du temps,

✳ durant les vacances : * chez le père, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, * chez la mère, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, * avec fractionnement par quinzaines l’été,

✳ l’enfant passant le jour de la Fête des Pères chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère, ✳ le premier jour des vacances à prendre en compte étant le soir même du dernier jour d’école, après la classe, et la fin de la période de vacances se terminant la veille de la reprise de l’école 18 heures, ✳ les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement.

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais quotidiens liés à l’enfant.

DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (permis de conduire, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents.

DÉCERNE ACTE aux époux de leur accord pour que l’épouse continue à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 2 avril 2024.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 24/01507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.