Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré prorogé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04218
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/04218 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VWU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 juin 2025, [V] [Z] a fait opposition à une injonction de payer prononcée à la demande de SA FRANFINANCE.

Selon offre de contrat signée le 3 décembre 2022 SA FRANFINANCE consentait à [V] [Z] une contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1500 €.

[V] [Z] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 7 janvier 2025.

Lors de l’audience du 3 novembre 2025, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner [V] [Z] à lui payer la somme de 1547,19 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025 -Condamner [V] [Z] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [V] [Z] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [V] [Z] a comparu et sollicite des délais de paiements.

La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA FRANFINANCE :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [V] [Z] lui doit la somme de : la somme de 1547,19 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025 SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [V] [Z] ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[V] [Z] , reconnait la dette mais sollicite des délais de paiement.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE , de condamner [V] [Z] à lui payer les sommes de: 1547,19 € avec intérêt au taux contractuel de 19,17 % à compter du 7 janvier 2025;En revanche la capitalisation des intérêts est prohibée par le code de la consommation.

Le juge peut si la situation du débiteur l’exige ordonner des délais de paiement pendant deux ans. En l’occurrence la situation financière et familiale du défendeur justifie l’octroi de délais de paiement à hauteur de 64,46 euros par mois pendant 24 mois.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[V] [Z] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de SA FRANFINANCE et statuant à nouveau,

Condamne [V] [Z] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 1547,19 € avec intérêt au taux contractuel de 19,17 % à compter du 7 janvier 2025 ;

Autorise [V] [Z] à se libérer de cette somme par 24 mensualités de 64,46 euros payable le 5 de chaque mois, la dernière mensualité étant augmentée des frais et intérêts échus.

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [V] [Z] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

ainsi juge et prononcé les jours mois an ci dessus

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/04218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.