Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02883
- Formation
- JUGE DES LIBERTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02883 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOX5 AFFAIRE : M. [Y] [P]
Exp : M. [Y] [P] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital [Etablissement 1] Exp : Me Makhoudia LO
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR : HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [Y] [P] né le 28 Janvier 1963 à [Localité 1] [Adresse 2] ❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [B] [P] le 27 octobre 2025 en qualité de conjointe du patient ; Vu le certificat médical initial établi le lundi 27 octobre 2025 par le Dr [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 27 octobre 2025 prononçant l’admission de [Y] [P] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 octobre 2025 par le Dr [E] [O]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 octobre 2025 par le Dr [X] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [P] ; Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 31 octobre 2025 ; Vu l’avis motivé établi le 31 octobre 2025 par le Dr [K] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du lundi 3 novembre 2025 ; Vu le débat contradictoire en date du 6 novembre 2025; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement. [Y] [P] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] sans son consentement le 27 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2024 par le Dr [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient hospitalisé en soins libres, orienté par le CMP du [Localité 3], pour instabilité thymique et comportementale. Depuis plusieurs jours, dans un contexte réactif, l'état psychique du patient s'est affaibli, il exprime des idées suicidaires et un isolement social, ainsi qu’une demande de sortie. Aujourd'hui, le contact est distant, le discours est cohérent mais rigide, centré sur l'événement déclencheur de son déséquilibre actuel. ll n'exprime pas d'idées suicidaires, mais évoque avec détachement plusieurs possibilités qui pourraient mettre sa vie en danger. ll ne se projette pas dans l'avenir, ses expressions faciales sont tristes et ses gestes sont hypo expressifs. Compte tenu de son état clinique actuel, je pense qu’une sortie serait prématurée. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs faisaient état d’une amélioration récente de son état clinique du fait d’une modification thérapeutique qui nécessitait un temps d’observation complémentaire. La prise en charge de [Y] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 31 octobre 2025 constatait que son évolution clinique, bien que légèrement favorable, nécessitait encore une surveillance, notamment pour le suivi du risque suicidaire. Le 6 novembre 2025, un certificat relatant que le patient refusait de se présenter à l’audience était dressé. Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [Y] [P] était entendu en ses observations et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [P].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3].
Fait à PRIVAS, le 06 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [Y] [P] par l’intermédiaire du centre hospitalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.