Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00234
Formation
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n° 26/19

RG n° : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQF

MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT C/ [K]

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DEMANDEUR(S) :

MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [R] [S], domicilié audit siège. SIRET : 783 329 774 00161 [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [J] [F] et/ ou Mme [M] [E], chargés de recouvrement, munis d'un pouvoir

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [Z] [K] née le 04 Juin 1982 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000617 du 25/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 4 novembre 2025

notification lrar aux parties, ls Me PACIOCCO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 16 juillet 2018, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle " MEURTHE ET MOSELLE HABITAT " (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a consenti à Mme [Z] [K] un bail portant sur un logement situé [Adresse 6], comprenant également un garage, moyennant un loyer mensuel initial de 559,55 euros pour le logement et 37,98 euros pour le garage, outre une provision mensuelle sur charges de 25,90 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] [K] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, et d'avoir à justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, dénoncé le 03 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance, ordonner l'expulsion des locaux de Mme [Z] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant, condamner Mme [Z] [K] à lui payer : "la somme principale de 3 009,72 euros pour le logement, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur, "les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir, "une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 697,91 euros au 31 décembre 2024, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera, "une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 08 juillet 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté par M. [J] [F], muni d'un pouvoir, a maintenu des demandes.

Un avocat s'est constitué pour Mme [Z] [K], précisant qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle était en cours d'instruction.

L'affaire a été renvoyée au 4 novembre 2025.

A cette audience du 04 novembre 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, représenté par Mme [M] [E], munie d'un pouvoir, a maintenu ses demandes et actualisé la somme principale à 4 940,88 euros selon décompte arrêté au 03 novembre 2025. Il a indiqué ne pas s'opposer pas à l'octroi de délais de paiement.

Se référant à ses conclusions du 03 novembre 2025, Mme [Z] [K], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : -suspendre les effets de la clause résolutoire, -lui accorder des délais de paiement sur trois ans pour régler sa dette, -débouter MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de ses demandes, -condamner MEURTHE ET MOSELLE HABITAT aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Par note en délibéré du 05 novembre 2025, reçue au greffe le 13 novembre suivant, le conseil de Mme [Z] [K] a transmis une attestation justifiant de la souscription par cette dernière d'une assurance multirisque habitation concernant le bien pris à bail.

Par une seconde note en délibéré du 16 décembre 2025, transmise par voie électronique le 17 décembre suivant, le conseil de la défenderesse a adressé au greffe un courrier du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 05 décembre 2025 octroyant à Mme [Z] [K] des aides au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, Mme [Z] [K] a justifié, par notes en délibéré, d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ainsi que d'un courrier en date du 05 décembre 2025 du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui octroyant des aides au titre du FSL, à savoir une somme de 1 815,31 euros et un prêt d'un montant de 1 200 euros.

Ces éléments n'ont pu être évoqués le jour de l'audience.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que la portée de ces pièces soit débattue dans le respect du principe de la contradiction, et que soit notamment produit un décompte actualisé de la dette locative dans lequel apparaît le versement des aides du FSL susvisées.

Il y a lieu à ce stade de réserver l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur les pièces communiquées tardivement par la défenderesse et à produire un décompte actualisé de la dette locative et/ou la preuve du paiement de l'aide ou des aides au titre du FSL ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 10 mars 2026 à 9 heures, salle des audiences civiles ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes, frais et dépens.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.