Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01373
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : contradictoire DU : 06 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/01373 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JH / JAF AFFAIRE : [M] / OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [P], [O], [U] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY - 76
ET
Madame [Y] [C] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY - 106
DÉBATS : le 02 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Lucie DIJOUX Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] et Monsieur [L], [P], [O], [U] [M] se sont mariés le 31 août 2002 à [Localité 5] (HAUTE-SAVOIE), sans contrat de mariage préalable.
Ce régime a subi une modification conventionnelle par acte notarié établi le 6 mai 2025 par Maître ROSAY (ajout d’un bien propre à Madame [C] à la communauté).
De leur union est issue une enfant : Candice, Marie [M] née le 04 juillet 2004 à ANNECY (HAUTE-SAVOIE), désormais majeure.
Par requête conjointe reçue au greffe le 07 juillet 2025, Madame [Y] [C] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ont demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy de : - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête ; - prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - homologuer et donner force exécutoire à la convention en date du 26 juin 2025 annexée à la requête portant sur les effets du divorce en application de l'article 268 du code civil ; - ordonner la transcription du dispositif du jugement sur l’acte de mariage des époux ainsi que leurs actes de naissance respectifs.
Compte tenu de la majorité de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil concernant l’audition d’un enfant mineur, ni de celles de l’article 1072-1 du code de procédure civile concernant les vérifications relatives à l’existence d’une procédure d’assistance éducative
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 02 septembre 2025, lors de laquelle a été constatée l’absence de demande de mesures provisoires et a été prononcée la clôture de la mise en état.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 07 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [L], [P], [O], [U] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (AISNE) et Madame [Y] [C] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (HAUTE-SAVOIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 26 juin 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire : *le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ; *le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu'au regard de l'article 373-2-2 II du code civil et de l'article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d'une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] épouse [M] et Monsieur [L] [M] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le six novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.